ATAS/1130/2013
ATAS/1130/2013Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 nov. 2013
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2082/2013 ATAS/1130/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 20 novembre 2013
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2082/2013 ATAS/1130/2013
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 20 novembre 2013
En la cause
X___________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
X___________ (X__________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeurs
contre
AQUILANA VERSICHERUNGEN AG, sise Bruggerstrasse 46, BADEN
défenderesse
AQUILANA VERSICHERUNGEN AG, sise Bruggerstrasse 46, BADEN
défenderesse
Vu la demande en paiement de X_________ (ci-après : X__________) datée du 13 juin 2013, déposée le 26 juin 2013 ;
Vu l’échec de l’audience de conciliation du 6 septembre 2013 ;
Attendu que la défenderesse a fait parvenir à la Chambre de céans le 19 septembre 2013 un décompte bancaire concernant un paiement de 5'252 fr. 45 à l’Office des poursuites de Baden en faveur de la partie demanderesse ;
Que par courrier du 11 octobre 2013, le conseil de X__________ a informé le Tribunal de céans que ses mandants retiraient la demande, la facture litigieuse ayant été intégralement payée :
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. seront mis à la charge de X__________, dès lors que la facture litigieuse a été payée avant le dépôt de la demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Maya CRAMER