RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2007 ATAS/1147/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 octobre 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2007 ATAS/1147/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 23 octobre 2007
En la cause
Madame S___________ de la C___________ S___________, , 1254 Jussy recourante
Madame S___________ de la C___________ S___________, , 1254 Jussy
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
intimée
Monsieur C1___________, domicilié , 1227 CAROUGE appelé en cause
Monsieur C1___________, domicilié , 1227 CAROUGE
appelé en cause
Attendu en fait que la C___________ S___________ (ci-après la COMPAGNIE) est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) ;
Que par décisions des 3 et 6 mars 2006, la caisse a soumis à cotisations des salaires versés à Madame D___________ et à Monsieur C1___________ et a réclamé à la COMPAGNIE le paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/Amat complémentaires y relatives ;
Que par courrier du 19 janvier 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par la COMPAGNIE ;
Que cette dernière a interjeté recours le 18 février 2007 contre ladite décision en tant qu'elle porte sur la rémunération versée à Monsieur C1___________ ;
Que dans sa réponse du 22 mars 2007, la caisse a conclu au rejet du recours ;
Que les parties ont été entendues le 8 mars 2007 ;
Que par ordonnance du 10 mai 2007, la Tribunal de céans a appelé en cause Monsieur C1___________ ;
Que le 16 août 2007, à la demande du Tribunal de céans, la caisse a établi un état de la situation de la COMPAGNIE à l'égard des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/Amat ;
Que par courrier du 15 octobre 2007, la COMPAGNIE a informé le Tribunal de céans qu'ayant trouvé un accord avec Monsieur C1___________, elle retirait son recours ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le