RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/162/2009 ATAS/1212/2009 ARRET SUR PARTIE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 octobre 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/162/2009 ATAS/1212/2009
ARRET SUR PARTIE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 6 octobre 2009
En la cause
Monsieur G____________, domicilié à BELLEVUE - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
Madame G____________, domiciliée à GENEVE, représentée par son époux recourants
Monsieur G____________, domicilié à BELLEVUE - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
Madame G____________, domiciliée à GENEVE, représentée par son époux
recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève
intimé
Attendu en fait que Monsieur G____________, né en 1943, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1 er juin 1998 ;
Qu’il a déposé le 29 décembre 2007 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) ;
Que par décision sur opposition du 27 novembre 2008, le SPC a calculé le droit de l'intéressé rétroactivement au 1 er avril 2008 ; que du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2008 en effet, il a été constaté que les revenus déterminants dépassaient les dépenses reconnues ; qu’il lui a été précisé qu’étant séparé de son épouse, Madame G____________, selon jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2002, celle-ci n’avait pas un droit propre aux prestations complémentaires, ce qui impliquait pour lui l’application du barème pour personnes seules ; que le SPC a par ailleurs pris en considération, à titre de biens dessaisis, un montant global de 79'072 fr. dès le 1 er décembre 2007 et de 69'072 fr. dès le 1 er janvier 2008 ; qu'il a retenu la valeur vénale d’un bien immobilier à hauteur de 480'000 fr. français, soit 106'000 fr. 55 ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 19 janvier 2009 contre ladite décision, en son nom et en celui de son épouse, pour laquelle il dit agir par procuration ;
Que dans sa réponse du 17 février 2009, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que le 5 mai 2009, Maître Michaël ANDERS a informé le Tribunal de céans qu’il se constituait pour la défense des intérêts de l’intéressé ;
Que dans sa réplique du 8 juin 2009, l'intéressé s'est expressément référé à ses écritures du 19 janvier 2009 et a annoncé, s’agissant de la valeur vénale du bien immobilier, qu’il produirait ultérieurement un rapport d’expertise privée ;
Que par courrier du 17 août 2009, il a déclaré retirer son recours ;
Que par courrier du 18 septembre 2009, contresigné par son épouse, il a précisé que son épouse maintenait son recours, "en tant qu'il la concerne" ; qu'il la représenterait pour la suite de la procédure ;
Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;
Que d’autre part, l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC) prévoit notamment, conformément à l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, que les décisions sur opposition prises en application de la législation cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'intéressé a déclaré retirer son recours pour ce qui le concerne ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur partie
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours de Monsieur G____________.
Réserve la suite de la procédure quant à celui de Madame G____________.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris WANGELER
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le