RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/193/2009 ATAS/1221/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 novembre 2010
POUVOIR JUDICIAIRE
A/193/2009 ATAS/1221/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 30 novembre 2010
En la cause
Monsieur G___________, domicilié à Genève recourant
Monsieur G___________, domicilié à Genève
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 1 er février 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse) a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de Monsieur G___________ pour une durée de 31 jours pour faute grave;
Que cette décision a été confirmée sur opposition le 10 décembre 2008;
Que l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 20 janvier 2009;
Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par courrier du 16 février 2009, a demandé la suspension de l'instance dans l'attente de la décision de la Commission de recours des fonctionnaires de la police et de la prison;
Que le Tribunal de céans a suspendu l'instruction par ordonnance du 20 février 2009;
Que le 7 septembre 2010, le Tribunal administratif (qui avait remplacé la Commission de recours dans l'intervalle) a rendu un arrêt au terme duquel il a notamment constaté que le licenciement de l'assuré était contraire au droit;
Qu'informée de cet état de fait, l'intimée a rendu en date du 18 novembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 10 décembre 2008 et annulant la sanction prise à l'encontre du recourant;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 18 novembre 2010 de l'intimée, annulant celles des 1 er février et 10 décembre 2008.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le