RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3057/2011 ATAS/1248/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2011 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3057/2011 ATAS/1248/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2011
1 ère Chambre
En la cause
Madame L___________, domiciliée à Genève recourante
Madame L___________, domiciliée à Genève
recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne
intimée
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne
intimée
Attendu en fait que Madame L___________, née en 1970, a été victime d'une chute dans les escaliers le 10 février 2011 ;
Que par décision du 8 juillet 2011, confirmée sur opposition le 7 septembre 2011, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a informé l'assurée qu'elle mettait un terme au versement des prestations LAA au 24 juillet 2011 ; qu'elle a considéré que l'incapacité de travail et le traitement médical étaient à compter de cette date à la charge de l'assurance-maladie ; qu'elle a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ;
Que l'assurée a interjeté recours le 4 octobre 2011 contre la décision sur opposition ; qu'elle demande à ce qu'il soit ordonné à la SUVA de continuer à lui verser dans l'intervalle les prestations d'assurance ;
Que par arrêt incident du 31 octobre 2011, la Cour de céans a rejeté la demande en restitution de l'effet suspensif ;
Que le 5 décembre 2011, la SUVA a sollicité une prolongation du délai imparti par la Cour de céans pour déposer sa détermination quant au fond ;
Que par courrier du 6 décembre 2011, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle "ne souhaite pas recourir à la décision de la SUVA du 7 septembre 2011" ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le