ATAS/1258/2012
ATAS/1258/2012Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 oct. 2012
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1904/2012 ATAS/1258/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2012 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1904/2012 ATAS/1258/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 octobre 2012
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KILLIAS Pierre-Alain recourant
Monsieur B__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KILLIAS Pierre-Alain
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
intimé
Attendu en fait que par décision du 21 mai 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Monsieur B__________ à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 ;
Que l'assuré, représenté par Me Pierre-Alain KILLIAS, a interjeté recours le 21 juin 2012 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 19 juillet 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 5 octobre 2012, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’intéressé a retiré son recours interjeté contre la décision du 21 mai 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le