RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3469/2012 ATAS/1481/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2012 1 ère Chambre
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3469/2012 ATAS/1481/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 décembre 2012
1 ère Chambre
En la cause
Monsieur A___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel recourant
Monsieur A___________, domicilié à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève
intimé
Attendu en fait que par décision du 5 août 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a mis Monsieur A___________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 2010 ;
Que par arrêt du 29 mai 2012, la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré, en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à la rente à compter du 1 er mars 2010 ;
Que par décision du 18 octobre 2012, l'OAI a fixé le montant de la rente à 1'555 fr. de mars à décembre 2010, et à 1'582 fr. dès janvier 2011 ;
Que l'assuré, représenté par Me Daniel PERREN, a contesté le calcul effectué par l'OAI dans ladite décision ;
Que par courrier du 30 novembre 2012, le mandataire de l'assuré a informé la Cour de céans qu'une nouvelle décision avait été rendue par l'OAI, corrigeant le montant de la rente ; qu'il considère que la décision est "désormais correcte" ;
Que le 6 décembre 2012, la Caisse cantonale de compensation a confirmé avoir notifié à l’assuré une décision le 27 novembre 2012, annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a retiré son recours interjeté contre la décision du 18 octobre 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le