ATAS/1598/2009
ATAS/1598/2009Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 déc. 2009
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2545/2008 ATAS/1598/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1 er décembre 2009
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2545/2008 ATAS/1598/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 1 er décembre 2009
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA
recourant
Monsieur R__________, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENÈVE
intimé
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENÈVE
intimé
Vu la décision du 6 juin 2008 rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), accordant àMonsieur R__________ (ci-après le recourant) une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 2004 ;
Vu le recours du 10 juillet 2008, par lequel le recourant conclut à une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, puis à l'octroi d'une rente entière, avec suite de dépens ;
Vu la réponse du 14 août 2008, les audiences de comparution personnelle des parties et d'enquêtes et les écritures complémentaires des parties;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 février 2009, admettant le recours, mettant le recourant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2004, un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI, et des dépens en faveur du recourant de 3'000 fr. ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2009, annulant cet arrêt, renvoyant le dossier à l'administration pour instruction complémentaire, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 3'000 fr., comme fixé initialement, aucun motif ne justifiant la modification de ce montant au vu des critères susmentionnés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l'OCAI à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Isabelle DUBOIS
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le