rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE
A/3940/2015 ATAS/194/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2018 3 ème Chambre
rÉpublique et
canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3940/2015 ATAS/194/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1 er mars 2018
3 ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MINZIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC demanderesse
Madame A______, domiciliée à MINZIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC
demanderesse
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE défenderesse
CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION, sise rue de la Rôtisserie 8, GENÈVE
défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : la demanderesse), en incapacité de travail depuis août 2009, au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité depuis août 2010, a saisi une première fois la Cour de céans en date du 26 juin 2014 en concluant à ce que sa caisse de prévoyance professionnelle (la Caisse de prévoyance de la construction - CPC) lui verse une rente d’invalidité de 100% ;
Que le 26 janvier 2015, la Cour de céans a partiellement admis la demande (ATAS/45/2015) ;
Que le 9 novembre 2015, l’assurée a saisi une nouvelle fois la Cour de céans d’une demande à l’encontre de la CPC, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée au paiement, sous suite de frais et dépens, de « plus amples prestations calculées à dire de justice » ;
Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;
Que la Cour de céans a statué en date du 17 août 2017 (ATAS/703/2017) ;
Qu’elle a partiellement admis la demande en ce sens qu’elle a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse CHF 500.- déduits à tort de ses prestations, fixé le montant des rentes annuelles à CHF 4'790.40, respectivement CHF 958.10 et condamné la CPC à verser à la demanderesse la somme de CHF 124.35 ;
Que la Cour a également condamné la CPC à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Que, saisi à son tour par la CPC, le Tribunal fédéral a statué en date du 2 février 2018 (arrêt 9C_687/2017) ;
Qu’il a partiellement admis le recours de la CPC en ce sens qu’il a modifié le montant des rentes à payer (CHF 4'775.95, respectivement CHF 955.20) et annulé la condamnation au paiement de la somme de CHF 124.35 ;
Que le Tribunal fédéral a également annulé le chiffre du dispositif de l’arrêt de la Cour relatif au versement d’une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation aux frais et dépens de la demanderesse et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les dépens de l’instance cantonale au regard de l’issue du procès ;
Que pour sa part, l’instance fédérale a condamné la CPC au versement d’une indemnité de dépens réduite à l’assurée ;
Qu’il convient de procéder de même au niveau cantonal ;
Que, contrairement aux autres branches des assurances sociales, la législation en matière de prévoyance professionnelle ne contient aucune disposition relative à la fixation des dépens pour la procédure devant le tribunal cantonal désigné pour connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP) ;
Qu’il appartient par conséquent au droit cantonal de procédure de déterminer si et à quelles conditions il existe un droit à une indemnité de dépens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010, consid. 3.1) ;
Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA ; RSG E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;
Que les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence de celles-ci, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (ATAS/334/2013) ;
Qu’en l’espèce, la Cour avait estimé justifié de fixer le montant de l’indemnité à CHF 1'000.- du fait qu’il n’y avait eu aucune audience et que les écritures n’étaient pas particulièrement complexes ;
Qu’au vu de la légère modification à la baisse des rentes allouées et de l’annulation de la condamnation de la CPC au versement d’une somme à tout le moins modique, il ne se justifie pas de réduire drastiquement une indemnité déjà fixée a minima ;
Que le montant de l’indemnité est donc réduit à CHF 850.- ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne la CPC à verser à Mme A______ une indemnité de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le