POUVOIR JUDICIAIRE
A/1341/2001 ATAS/10/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 2 septembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Madame F.__________ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE intimé
L'ASSURANCE-INVALIDITE
Case postale 425
1211 - G E N E V E 13
EN FAIT
A. Madame F.__________, née le 8 décembre 1946 a divorcé le 23 juin 1980. Son ex-mari est décédé le 1er janvier 1997. Par décision du 22 janvier 1997, la caisse cantonale vaudoise de compensation lui a octroyé avec effet au 1er janvier 1997 une rente de veuve.
Madame F.__________ a déposé le 22 septembre 1998 auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) une demande visant à l’octroi d’une rente d’invalidité. L’OCAI lui a reconnu un degré d’invalidité de 100% du 1er juillet au 30 novembre 1999, puis de 50% (cf. prononcé du 8 janvier 2001). Par décision du 27 avril 2001, Madame F.__________ a été mise au bénéfice d’une rente entière, étant précisé que le droit à la rente entière à compter du 1er décembre 1999, nonobstant le degré d’invalidité retenu de 50%, est dû au fait qu’elle touchait par ailleurs une rente de veuve.
B. La Caisse cantonale vaudoise de compensation a procédé à un contrôle du dossier et réalisé que les conditions d’octroi d’une rente de veuve n’étaient en réalité pas remplies. Elle a dès lors, par décision du 28 septembre 2001, informé l’intéressée que la rente de veuve lui était supprimée et que son droit était réduit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2001. Elle lui a précisé que des décisions de restitutions relatives aux prestations versées à tort lui seraient adressées ultérieurement.
C. Madame F.__________ a interjeté recours le 28 octobre contre ladite décision, déclarant que
« je ne comprends pas pourquoi je ne satisfais plus les conditions puisqu’à l’époque de mon mariage avec un agriculteur veuf, j’avais 20 ans et j’ai élevé et nourri pendant plus de douze an et demi ses trois filles qui avaient alors 13 / 8 et 7 ans et travaillé à la ferme sans salaire. Sur conseil médical je me suis décidée de tout quitter car j’avais le choix d’être enterrée dans un an ou de partir me refaire une santé morale et physique qui était bien détériorée, et donc je souffre aujourd’hui encore, puisqu’une demi-rente AI m’a été accordée »
Dans son préavis du 11 janvier 2002, la Caisse propose le rejet du recours tout en ajoutant qu’« étant donné que l’assurée est au bénéfice de prestations complémentaires, la remise de l’obligation de restituer pourra vraisemblablement être accordée ».
EN DROIT
A la forme :
Le recours interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (articles 84 LAVS et 69 LAI) est recevable.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Au fond :
Par décision du 27 avril 2001, Madame F.__________ avait pu être mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité conformément à l’article 43 al. 1 LAI, aux termes duquel si les veuves – veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivant de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficient d’une rente d’invalidité entière. C’est la rente la plus élevée qui leur est versée.
En effet, si Madame F.__________ n’a pas droit à une rente de veuve, seul l’octroi d’une demi-rente peut être envisagé dès le 1er décembre 1999, date à compter de laquelle un degré d’invalidité de 50% lui a été reconnu.
"Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants."
"Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs :
a. Les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'article 25, 3e alinéa;
b. Les enfants recueillis au sens de l'article 25, 3e alinéa, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant."
"Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément au 2e alinéa, lettre b, le premier jour du mois suivant l'adoption."
"La personne divorcée est assimilée à une veuve ou à un veuf :
a. Si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans;
b. Si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus;
Si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus."
Force est de constater que la recourante n’a pas eu d’enfants et qu’elle n’avait pas 45 ans révolus lors de son divorce prononcé le 23 juin 1980. Elle n’a ainsi pas droit à la rente de veuve et ne peut en conséquence pas être mise au bénéfice de l’article 43 al. 1 LAI. Le recours est mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours;
Au fond :
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe