POUVOIR JUDICIAIRE
A/1432/2003 ATAS/107/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er OCTOBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
Monsieur S.__________
représenté par Maître Benoît GUINAND
Boulevard Saint-Georges 72
1205 – G E N E V E RECOURANT
contre
OFFICE CANTONAL DES INTIMEE
PERSONNES ÂGEES
Route de Chêne 54
Case postale 360
1211 - G E N E V E 29
Siégeant :
Juliana BALDE, Présidente, M. Olivier LEVY et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
Attendu que par décision du 11 février 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a mis Monsieur S.__________ au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de Frs. 1'513.-- par mois ;
Que la couverture intégrale des cotisations d’asssurance-maladie lui a été accordée par le biais du subside de l’assurance-maladie, soit Frs. 4’500.-- par an ;
Qu’aucune prestation complémentaire cantonale ne lui a été en revanche allouée ;
Que Me Benoît GUINAND, curateur de l’intéressé, a formé opposition auprès de l’OCPA, en date du 17 février 2003, contestant le montant de la fortune mobilière retenue par l’intimé ;
Que par décision du 3 avril 2003, l’intimé a rejeté l’opposition formée par le curateur de l’intéressé, invitant toutefois ce dernier a lui faire parvenir toutes explications et pièces permettant de justifier la diminution de la fortune de son pupille ;
Que par acte du 25 avril 2003, posté le 26 avril 2003, le curateur a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI et de prestations complémentaires, contestant le calcul retenu par l’OCPA quant à la fortune mobilière de son pupille ;
Qu’il a conclu à l’octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif au 1er août 2002, ainsi qu’au paiement, par l’intimé, des factures du CENTRE ESPOIR, restées en souffrance;
Que des pièces complémentaires ont été produites en cours de procédure ;
Qu’invité à se déterminer, l’OCPA a informé l’Autorité de recours qu’il allait procéder au calcul définitif des prestations dues ;
Qu’en date du 1er juillet 2003, l’OCPA a rendu deux nouvelles décisions, octroyant au recourant des prestations complémentaires fédérales de Frs. 2'459.-- par mois du 1er septembre au 31 décembre 2002, et de Frs. 2'525.-- dès le 1er janvier 2003, l’intéressé bénéficiant au surplus de la couverture intégrale des cotisations d’assurance-maladie ;
Qu’appelé à se prononcer, Me Benoît GUINAND a persisté à contester le montant de la fortune mobilière retenu par l’OCPA pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2002 ;
Que l’intimé a rendu, le 4 août 2003, deux nouvelles décisions, annulant les précédentes, accordant au recourant des prestations complémentaires fédérales de Frs. 2'462.-- du 1er septembre au 31 décembre 2002 et de Frs. 2'525.—dès le 1er janvier 2003 ;
Que suite à la vente de l’appartement de l’intéressé, l’OCPA a, par décision du 21 août 2003 notifiée à Me Benoît GUINAND, alloué à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales de Frs. 2'525.-- par mois dès le 1er juillet 2003, des prestations cantonales de Frs. 338.—par mois, la couverture intégrale des cotisations de l’assurance-maladie étant par ailleurs assurée par le biais du subside ;
Que par courrier du 1er septembre 2003, le curateur s’est déclaré satisfait, dès lors que la décision de l’intimé est conforme à la réalité financière actuelle de son pupille ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1er août 2003 et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérales sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 19 mars 1965, ainsi que celles prévues par la loi sur les prestations cantonales complémentaires, du 25 octobre 1968 (cf. articles 1, lettre r, 56V alinéa 1, lettre a) chiffre 3 et alinéa 2 lettre a) LOJ) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du présent Tribunal est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que suite au recours interjeté par Me Benoît GUINAND, curateur de l’intéressé, l’intimé a rendu de nouvelles décisions, annulant les précédentes ;
Que le curateur s’en est déclaré satisfait ;
Que force dès lors est de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à l’article 85 alinéa 2, lettre f de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), applicable par renvoi de l’article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC – RS 831.30), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que rien ne s’oppose à l’octroi de dépens à l’avocat, agissant en qualité de curateur du recourant ;
Qu’enfin, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a) ; RCC 1989 p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a fait droit aux conclusions du recourant ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Alloue au recourant la somme de Frs. 1'000.—à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire ;
Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ ; VSI 2000 p. 294ss).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe