POUVOIR JUDICIAIRE
A/1617/2003 ATAS/111/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er OCTOBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
Madame M__________
représentée par Maître Catherine GAVIN
Boulevard Saint-Georges 72
1205 – G E N E V E RECOURANTE
contre
ALLIANZ SUISSE INTIMEE
ASSURANCES
Avenue du Bouchet 2
1209 - G E N E V E
Siégeant :
Juliana BALDE, Présidente, M. Olivier LEVY et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
Attendu que Madame M__________, vendeuse chez X__________ à Genève, a été victime d’une chute à son domicile le 20 janvier 1992 ;
Qu’elle a subi une forte entorse à la cheville droite droit ayant entraîné des lésions articulaires invalidantes ;
Que le cas a été pris en charge par l’Elvia Assurances, Société suisse d’assurances, dont la nouvelle raison sociale est Allianz Suisse, Société d’assurances ;
Que la recourante a présenté des douleurs du genou droit, survenues à la suite d’une nouvelle chute ;
Que l’assureur-accidents a ordonné une expertise ;
Que par décision du 11 août 2000, confirmée sur opposition le 23 janvier 2001, l’intimée a mis fin à ses prestations dès le mois d’août 2000, considérant que selon l’expertise du Dr A__________, le rapport de causalité naturelle entre l’événement du 20 janvier 1992 et la lésion au genou n’était pas établie ;
Que la recourante, représentée par Me Catherine GAVIN, a porté l’affaire par-devant le Tribunal administratif de la République et canton de Genève ;
Que ce dernier, par arrêt du 17 septembre 2002, a rejeté le recours ;
Que la Tribunal fédéral des assurances, saisi d’un recours de droit administratif, a, par arrêt du 6 août 2003, admis le recours interjeté par l’assurée, annulé le jugement du Tribunal administratif et renvoyé la cause à l’intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Qu’il a invité le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l’issue du procès de dernière instance ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05) a été modifiée, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1er août 2003, qui statue en instance unique (articles 1, lettre r) et 56V LOJ) ;
Que la compétence du présent Tribunal est dès lors établie pour statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances :
Alloue à la recourante la somme de Frs. 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu'à ceux de sa mandataire, pour la procédure de première instance ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
W. BEN AMER
La Présidente :
J. BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales