POUVOIR JUDICIAIRE
a/1259/1999 ATAS/168/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 29 OCTOBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
X__________
(actuellement Y__________ SA)
Représentée par Maître Jacques SCHNEIDER
Rue du Rhône 100
Case postale 3403
1211 – GENEVE 3 RECOURANTE
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS
DE LA FEDERATION DES SYNDICATS
PATRONAUX
Case postale 5208
1211 - GENEVE 3 INTIMEE
Siégeant :
Juliana BALDE, Présidente, M. Roger LOZERON et Mme Christine BULLIARD, juges assesseurs.
Attendu que par décision du 19 octobre 1999, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après CIAM) a réclamé à la Société X__________ le paiement de cotisations paritaires de Frs. 42'567,95 ;
Que lesdites cotisations ont été calculées sur des rémunérations versées du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 à Monsieur T__________, actionnaire et directeur de la société ;
Que la Société X__________, représentée par la Fiduciaire TEMKO SA, puis par Me Jacques-André SCHNEIDER, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, alléguant que les rémunérations versées au directeur, domicilié à l’étranger, consituaient en réalité des honoraires ;
Qu’invitée à se déterminer, la CIAM a soutenu que lesdites rémunérations étaient soumises à cotisations, se référant aux arguments développés dans ses écritures relatives au précédent recours, enregistré sous le numéro de cause AVS 60/1999 ;
Que dans ses écritures complémentaires, la recourante a fait valoir que le directeur n’avait pas exercé son activité en Suisse, de sorte que les rémunérations en cause ne sauraient être soumises à cotisations ;
Que Monsieur T__________ a été invité à se déterminer ;
Que les parties se sont exprimées dans un second échange d’écritures ;
Que par courrier du 20 juin 2003, Madame S__________, administratrice de Y__________ SA, nouvelle raison sociale de la recourante, a informé l’Autorité de recours qu’elle était dans l’attente d’un nouveau décompte de l’intimée ;
Que le 9 septembre 2003, la recourante a déclaré qu’elle avait trouvé un accord avec l’intimée et que le dossier pouvait être fermé ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ E 2 05) est entrée en vigueur le 1er août 2003, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales qui statue, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a LOJ) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que la recourante a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales qu’elle avait trouvé un accord avec la caisse intimée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet ;
Que les dépens seront compensés, au vu de l’issue du litige ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Le présent a été notifié aux parties, à Monsieur T__________, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe