A/1662/2002•ATAS/306/2003
A/1662/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 déc. 2003
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1662/02/2/AVS ATAS/306/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 2 décembre 2003
2ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________,
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION , 54, rte de Chêne à Genève
intimée
Vu le recours et les pièces au dossier notamment l’acte notarié du 30 juillet 2002 et sa traduction ;
Vu l’audience de ce jour et l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION de son accord à recalculer les cotisations du recourant sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rente du couple.
Lui donne acte de ce que la décision dont est recours est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur D__________ de ce qu’il renonce à demander la déduction de la pension alimentaire, vu les explications reçues.
Raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
La présidente :
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’OFAS par le greffe