POUVOIR JUDICIAIRE
A/1829/2002 ATAS/330/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 DECEMBRE 2003
4ème Chambre
En la cause
Madame Z__________, comparant par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, Avenue des Casernes 2, 1004 LAUSANNE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE,
Rue de Lyon 97, 1203 GENEVE INTIME
Attendu que par décision du 17 janvier 2001, l’Office AI du canton de Genève (ci-après l’OCAI) a alloué à Z__________, une rente ordinaire simple pour enfant de Fr. 669.—à compter du 1er mai 1999 et de Fr. 686.-- dès le 1er janvier 2001 ;
Que sur le rétroactif de Fr. 14'066.--, la somme de Fr. 6'771,40 a été versée à l’Hospice général de Genève à titre de compensation sur des prestations servies à l’assurée ;
Que par acte du 29 janvier 2001, le Service de protection de la jeunesse de Lausanne (ci-après le SPJ) a interjeté recours auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, concluant à ce que l’intégralité du montant de Fr. 14'066.—soit affecté à l’entretien de Z__________ et demandant à ce que l’Hospice général de Genève lui restitue Fr. 6'671,40 ;
Que le SPJ a fait valoir qu’il avait garanti et pris en charge différents frais et que la mère de l’assurée avait fait cession en sa faveur de ses droits sur la pension alimentaire et sur les allocations familiales ;
Que par jugement du 13 mai 2002, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a décliné d’office sa compétence et transmis le dossier en l’état à la Commission cantonale de recours en matière d’assurance vieillesse et survivants et d’invalidité (aujourd’hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) ;
Que le 15 août 2002, la Caisse de compensation de la fédération romande de métiers du bâtiment (MEROBA) a informé l’autorité de recours qu’elle avait réclamé à l’Hospice général la restitution de Fr. 6'771,40 ;
Que la Caisse MEROBA a restitué au SPJ la somme de Fr. 6'771,40 ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales à été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 (cf. art. 1, lettre r) et 56V al. 1, lettre a) LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du présent Tribunal est ainsi établie pour connaître du litige ;
Que le Tribunal de céans constate que la somme de Fr 6’771,40 a été versée au recourant ;
Qu’en conséquence, le présent litige est devenu sans objet ;
Que la procédure étant gratuite, il ne sera perçu aucun émolument (art. 89 H de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Raye la cause du rôle.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Caisse MEROBA, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe