POUVOIR JUDICIAIRE
A/2018/2003 ATAS/351/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Monsieur G____________ recourant
Représenté par Maître Jean-Charles BORNET
Rue de Scex 3
1960 SION
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT intimé
Case postale 3287
1211 GENEVE 3
Attendu que Monsieur G____________ a déposé auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après la Caisse) le 30 juillet 2003 une demande visant à obtenir la révision de sa décision du 5 octobre 1998 ;
Que par lettres des 14 août et 3 octobre 2003, la Caisse a refusé d’entrer en matière ;
Que Monsieur G____________, représenté par Maître Jean-Charles BORNET, a interjeté recours le 21 octobre 2003 auprès du Tribunal de céans pour déni de justice ;
Que par décision du 4 novembre 2003 la Caisse a donné suite à la demande du 30 juillet 2003, la rejetant ;
Que le 6 novembre 2003, Monsieur G____________ a retiré son recours du 21 octobre 2003 ;
Considérant en droit que selon l’article 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;
Que le Tribunal de céans statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (article 57 LPGA) ;
Que le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours dès réception de la lettre du 3 octobre 2003 ;
Que le recours est dès lors recevable ;
Qu’il a cependant été retiré le 6 novembre 2003 ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe