POUVOIR JUDICIAIRE
A/1698/2002 ATAS/352/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 décembre 2003
1ère Chambre
En la cause
Monsieur Y____________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, intimés
Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13
et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève
EN FAIT
Monsieur Y____________, né en 1951, a été mis au bénéfice d’un quart de rente de l’assurance-invalidité dès le 30 juin 1997, par décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 30 novembre 2001.
Par la suite, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a reconnu le cas de l’assuré comme pénible à compter du 1er octobre 2002, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité.
Le 15 novembre 2002, la Caisse a statué par plusieurs décisions sur la question du cas pénible concernant la période du 1er juin 1997 au 30 septembre 2002.
Le cas pénible était reconnu pour l’entier de la période, sauf en ce qui concerne l’année 2001, au cours de laquelle la Caisse relevait un excédent de revenus de 51'960.- fr.
Par acte du 1er décembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la Caisse niant le cas pénible pour l’année 2001.
Il reconnaissait que son épouse avait perçu de sa caisse de retraite une somme de 65'245 fr. 40 en 2001, mais expliquait que la famille avait été contrainte d’utiliser ce montant pour rembourser diverses dettes.
Le recourant expliquait également avoir perçu 31'707 fr. 50 durant les 11 premiers mois de l’année 2002, alors que la Caisse avait retenu une somme de 43'020.- fr. pour les dépenses de l’année 2001, de sorte que les revenus étaient largement inférieurs à la limite fixée.
Par préavis du 6 février 2003, la Caisse a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art. 1 let. r). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (ci-après LAI) et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposé dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable à la forme, en vertu des articles 69 aLAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après aLAVS), dans leur ancienne teneur.
Le présent recours a pour objet de déterminer si le recourant pouvait prétendre à une demi-rente d’invalidité pour l’année 2001 en lieu et place d’un quart de rente en raison du cas pénible issu de l’art. 28 al. 1er bis aLAI.
Cet article dispose qu’une invalidité de 40% au moins ouvre le droit à une demi-rente dans les cas pénibles, lesquels sont définis par le règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après RAI).
Selon l’art. 28bis al. 1er aRAI, il y a cas pénible au sens de l’art. 28 al. 1bis aLAI, lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC) sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
Les caisses de compensation établissent les dépenses reconnues et les revenus déterminants en fonction des dispositions de la LPC, selon l’alinéa 3.
Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont définis aux articles 3b et 3c LPC. Font notamment partie des revenus déterminants les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (art. 3c al. 1er let. d).
Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après DPC), en cas de versement de rentes arriérées, le montant afférent à l’année civile pour laquelle une prestation complémentaire est payée est à prendre en compte dans l’année où intervient le paiement de l’arriéré (n° 2086).
De plus, le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend notamment les rentes versées par des institutions d’assurance privées, les pensions versées par des institutions de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), (…) ainsi que les prestations versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à sa femme, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle (DPC n° 2087).
Enfin, l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 précise que les revenus déterminants des deux époux sont additionnés (art. 1b al. 1er).
En l’espèce, il s’agit de fixer les revenus déterminants et dépenses reconnues pour l’année 2001 exclusivement. A cet égard, l’argumentation développée par le recourant dans son écriture du 1er décembre 2002 n’est pas pertinente, en tant que celui-ci compare les revenus de 2002 aux dépenses de 2001.
Le seul point litigieux porte sur la prise en compte ou non, à titre de revenu déterminant, d’une somme de plus de 80'000.- fr. versée par la Caisse de retraite DSR à la femme de l’assuré au cours de l’année 2001, dont 65'245 fr. 40 constituent un rétroactif pour des prestations dues entre 1996 et le 1er avril 2001.
A la lectures des dispositions légales et des directives susmentionnées, force est de constater que ce montant constitue un montant à prendre en compte et on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Les arguments avancés par le recourant concernant les dépenses effectuées pour sa famille ne sauraient être pris en considération, dans la mesure où ces dépenses ne rentrent pas dans la catégorie des dépenses reconnues selon la LPC (entretien d’un frère, école de langues à Londres, séjour linguistique en Australie, frais de permis de conduire des enfants, rénovation des appareils ménagers…).
En conclusion, le montant perçu de la Caisse de retraite DSR doit être compris dans les revenus déterminants du recourant en 2001, de sorte que la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe