république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1430/2000 ATAS/1/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 7 janvier 2004
4ème Chambre
En la cause
Monsieur A.__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,
Route de Chêne 54, Genève intimée
Siégeant :
Mme Juliana BALDE, Présidente, M. Gérald CRETTENAND, M. Bertrand REICH, juges assesseurs
EN FAIT
Monsieur A.__________, né en France le 12 janvier 1959, bénéficie d’une rente AI entière depuis le 1er février 1996 suite à un accident survenu en février 1996, selon la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 1er septembre 1998.
Son épouse, Madame A.__________, de nationalité suisse née le 9 novembre 1959, secrétaire de formation, s’est retrouvée au chômage depuis le 1er décembre 1997. Le 28 avril 1998, elle a été engagée par l’Office mondial de la propriété intellectuelle (ci-après OMPI) en qualité de secrétaire bilingue, pour une première période déterminée de six mois.
Devenue fonctionnaire internationale, Madame A.__________ a ainsi pu adhérer à l’institution de prévoyance des Nations Unies dès le 24 octobre 1998, soit six mois après son engagement. Par ailleurs, elle s’est affiliée à l’assurance-chômage auprès de la caisse de compensation de son domicile.
L’intéressé dit avoir souhaité cotiser à l’AVS en tant que conjoint non-actif début 1998 et qu’ayant pris contact avec la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC), auprès de laquelle il avait été précédemment assuré, la CCGC lui aurait indiqué qu’il convenait de déposer une demande d’affiliation en y joignant une copie de son avis de taxation fiscale, ainsi que de sa déclaration d’impôts aux fins de calculer le montant des cotisations dues.
En date du 15 octobre 1999, à réception de son nouveau décompte fiscal, Monsieur A.__________ a adressé celui-ci au service des cotisations de la CCGC. Le 3 décembre 1999, il a également envoyé à ce service une copie de sa déclaration d’impôts.
Lors d’un entretien qui s’est déroulé le 1er février 2000, le service de perception de la CCGC a indiqué à l’épouse de l’intéressé, que celui-ci aurait dû respecter un délai de trois mois après sa propre adhésion à la caisse de pension de l’OMPI pour déposer une demande formelle d’adhésion en qualité de conjoint non-actif.
Au vu de ce qui précède, Monsieur A.__________ a alors adressé une demande formelle d’adhésion à la CCGC en date du 3 février 2000, laquelle fut refusée par décision du 14 février 2000, en raison de la tardiveté de la requête.
Monsieur A.__________ a interjeté recours contre ladite décision en date du 15 mars 2000.
Il a invoqué sa bonne foi et expliqué avoir contacté téléphoniquement, à plusieurs reprises, la CCGC aux fins d’entreprendre les démarches nécessaires et que celle-ci lui ayant indiqué les documents à joindre à sa demande d’adhésion aux fins de calculer le montant des cotisations dues, il avait considéré que sa demande avait été enregistrée formellement.
Le recourant s’est prévalu également des retards de l’administration fiscale et a conclu à l’annulation de la décision du 14 février 2000, ainsi qu’à la recevabilité de sa demande d’affiliation à la CCGC.
Dans son préavis du 20 juin 2000, la CCGC s’est quant à elle référée à l’accord de siège conclu entre l’OMPI et le Conseil fédéral, selon lequel les conjoints de nationalité suisse ou étrangère de fonctionnaires internationaux suisses peuvent adhérer volontairement à l’AVS dans un délai de trois mois à compter de l’affiliation du conjoint à la caisse de pension de l’OMPI, l’inobservation de ce délai entraînant la perte du droit d’adhérer. La CCGC a conclu au rejet du recours, la demande déposée le 3 février 2000 étant, selon elle, largement tardive.
Pour le surplus, les autres éléments pertinents du dossier seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
EN DROIT
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (article 84 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10), est recevable en la forme.
Par ailleurs, la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al.1, let. a, ch. 1 LOJ).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al.3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), qui est dès lors compétent pour juger du cas d’espèce.
Il sied de relever préalablement que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
En vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b aLAVS, sont obligatoirement assurées conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse ou qui exercent en Suisse une activité lucrative. L’alinéa 4 du même article prévoit que peuvent adhérer à l’assurance les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui, en raison d’une convention internationale, ne sont pas assurés.
Selon l’art. 3, al. 3 aLAVS, sont réputés avoir versé eux-même des cotisations les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Ces personnes sans activité lucrative sont ainsi assurées selon le principe de l’assurance obligatoire (art. 1, al.1 aLAVS), mais dispensées du payement des cotisations.
Par ailleurs, selon la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI ( CAA), les conjoints sans activité lucrative des fonctionnaires suisses et étrangers ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG/AC (exemption), mais peuvent y adhérer sur une base volontaire à condition qu’ils ne jouissent pas eux-mêmes de privilèges et d’immunité diplomatique, et qu’ils soient domiciliés en Suisse. Ils doivent alors déposer leur demande d’adhésion à la caisse de compensation du canton de domicile et ce, dans un délai de trois mois à compter du délai d’affiliation du fonctionnaire au système de prévoyance de l’organisation. L’inobservation des délais entraîne la perte du droit d’adhérer à l’AVS/AI/APG/AC (cf. ch. 4009 CAA ; en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2002).
Selon le « mémento à l’intention des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et de leurs conjoints » qui concerne notamment les fonctionnaires au service de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les fonctionnaires ne sont plus assurés à l’AVS/AI/APG/AC dès leur affiliation au système de prévoyance de l’organisation internationale et la perte de leur qualité d’assuré entraîne celle de leur conjoint sans activité lucrative en vertu du principe de l’unité du couple (cf. ch. 1009 CAA ; cf. chiffre 1 Mémento, pièce n° 8 recourant).
Ces fonctionnaires ont toutefois la possibilité d’adhérer sur une base volontaire aux assurances précitées. L’adhésion à la caisse de compensation du canton de domicile doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de l’affiliation au système de prévoyance de l’organisation. Le chiffre 7, al. 2 du susdit mémento prévoit expressément que « l’inobservation des délais entraîne la perte du droit d’adhérer à l’AVS/AI/APG/AC ».
Les conjoints sans activité lucrative des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse qui ne sont plus assurés à l’AVS/AI/APG/AC en raison de l’affiliation de leur conjoint au système de prévoyance d’une organisation internationale peuvent également adhérer à ces assurances sur une base volontaire pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse et quelle que soit leur nationalité (cf. chiffre 4007 CAA).
Selon le chiffre 18 du mémento, les conjoints non-actifs doivent déposer leur demande d’adhésion à la caisse de compensation du canton de domicile, accompagnée d’une attestation de l’institution de prévoyance de l’organisation indiquant la date d’affiliation obligatoire du fonctionnaire ainsi qu’une attestation du salaire du fonctionnaire. Cette demande d’adhésion doit impérativement être déposée dans un délai de trois mois à compter de l’affiliation du fonctionnaire. Aux termes du chiffre 19, al. 2 du mémento, l’inobservation des délais entraîne la perte du droit d’adhérer aux assurances sociales.
Son épouse est devenue fonctionnaire internationale dès le 28 avril 1998 et membre de la caisse commune de pension le 24 octobre 1998, date à laquelle elle a perdu sa qualité d’assurée en ce qui concerne l’AVS/AI/APG, entraînant de fait la perte de la qualité d’assuré de son conjoint. Pour mémoire, elle a toutefois adhéré à l’assurance-chômage dans le délai de trois mois prescrit dès son affiliation auprès de la caisse de pension.
Pour retrouver sa qualité d’assuré auprès de la CCGC, Monsieur A.__________ eût dû lui aussi déposer une demande formelle d’adhésion dans le délai susmentionné. Or, c’est le 3 février 2000 seulement qu’il a sollicité formellement son adhésion à l’AVS/AI/APG/AC, laquelle fut refusée, en raison de la tardiveté de sa requête (cf. décision litigieuse du 14 février 2000).
En effet, le délai de trois mois dès l’affiliation de Madame A.__________ était échu le 24 janvier 1999 et la demande déposée par son époux en date du 3 février 2000 était donc largement tardive.
Sur ce point, la décision rendue par la CCGC en date du 14 février 2000 apparaît parfaitement légale.
En effet, il prétend avoir contacté à plusieurs reprises la CCGC, laquelle l’aurait induit en erreur et ne l’aurait pas renseigné correctement.
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA), évoque, à propos des relations entre les citoyens et l’administration, le principe de la bonne foi qui protège l’individu dans la confiance qu’il accorde à l’autorité administrative en se fiant à son comportement. Les cas de ce genre surgissent en général lorsqu’une autorité administrative donne des renseignements erronés ou n’a pas le comportement qu’elle devrait avoir. Un renseignement erroné lie celui qui l’a donné :
lorsque l’autorité est intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ;
lorsque l’autorité était compétente pour donner le renseignement en cause et que l’administré a eu des raisons suffisantes de la considérer comme compétente ;
lorsque l’administré n’a pu reconnaître d’emblée l’inexactitude du renseignement obtenu ;
lorsque l’administré, sur la base de renseignements auxquels il pouvait se fier, a pris des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice ;
lorsque la loi n’a pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.
Ces cinq conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, dans de nombreux arrêts, le TFA a statué (RCC 1976, page 188 ; RCC 1977, page 277 ; RCC 1975, page 446) que le principe de la protection de la confiance devait céder le pas devant la réglementation spéciale découlant impérativement et directement de la loi.
En d’autres termes, la tendance actuelle du TFA va dans ce sens qu’il faut toujours protéger la confiance lorsque les cinq conditions précitées sont remplies et lorsque cette protection ne s’oppose pas à une réglementation spéciale découlant impérativement et immédiatement de la loi (RCC 1984, page 518).
In casu, il paraît difficile de prétendre que l’autorité est intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée. Tel aurait pu être le cas si elle avait été interrogée d’une manière plus concrète par le recourant et si elle lui avait fourni un renseignement précis en délivrant un mémento, par exemple, lorsque le recourant l’a contactée téléphoniquement début 1998 afin d’entreprendre les démarches nécessaires. Force est également de constater qu’aucune correspondance n’a été échangée dans le délai de trois mois prescrit par le mémento. En particulier, aucune demande de prolongation de délai n’a été formulée. Les conditions cumulatives requises pour invoquer le principe de la bonne foi ne sont donc pas réalisées.
Au surplus, le Tribunal de céans considère que ledit délai de trois mois devait être connu du recourant, tout au moins de son épouse, puisque celle-ci a, en ce qui la concerne, accompli les démarches utiles dans le délai imparti.
Il apparaît bien plutôt que, sans mettre en doute la bonne foi du recourant, celui-ci s’est mépris sur les renseignements donnés par la CCGC. Ainsi, il est bien clair que si celle-ci lui a indiqué qu’il convenait de déposer une demande d’affiliation en y joignant une copie de son avis de taxation fiscale ainsi que de sa déclaration d’impôts, il ne pouvait s’agir que des documents les plus récents déjà en possession du recourant et non de documents à recevoir ultérieurement.
Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
W. BEN AMER
La Présidente :
J. BALDE
La secrétaire-juriste : A. PAOLIELLO
Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe