POUVOIR JUDICIAIRE
A/2148/2003 ATAS/76/2004
ORDONNANCE DE SUSPENSION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 13 février 2004
5ème Chambre
En la cause
Madame R__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
Attendu que Madame R__________ a interjeté recours, en date du 7 novembre 2003, contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) du 6 octobre 2003, par laquelle celui-ci a réclamé à l’assurée le remboursement de 2'812 fr. 70 ;
Que dans son complément de recours du 7 novembre 2003, elle a conclu implicitement l’annulation de la décision, au motif qu’elle ne serait pas tenue de rembourser à la somme réclamée, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier des prestations complémentaires ;
Que l’OCPA a proposé de suspendre la cause en attendant de la réexaminer ;
Que la recourante a donné, par son courrier du 30 janvier 2004, son accord pour une telle suspension ;
Attendu que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour trancher le présent litige ;
Qu’aux termes de l’art. 78 let. a) de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Que cette instruction est reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou, à défaut, d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année à compter du jour où la présente ordonnance prononçant la suspension est communiquée aux parties (art. 79 LPA) ;
Qu’en l’espèce, la recourante et l’OCPA ont requis la suspension de l’instruction du recours en cause ;
Qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Ordonne la suspension de l’instruction du recours formé par Madame R__________ contre la décision sur opposition de l’Office cantonal des personnes âgées du 6 octobre 2003 ;
Invite la partie la plus diligente à reprendre l’instruction par déclaration écrite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe