POUVOIR JUDICIAIRE
A/1970/2003 ATAS/109/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 09 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________ recourant
GENEVE
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE- VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (CIAM) intimée
Rue de Saint-Jean 98, 1211 GENEVE 11
EN FAIT
Monsieur B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a perçu un revenu annuel brut de 349'617 fr., comme l’atteste son compte de pertes et profits de l’exercice 2002, moins l’intérêt du capital sur 167'000 fr. de 5'845 fr., soit un revenu net déterminant pour l’année 2002 de 343'772 fr. Sur cette base, par décision du 6 août 2003, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la CIAM) a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’intéressé pour l’année 2002 à 39'283 fr. 20 (frais d’administration, contributions au régime cantonal d’allocations familiales et cotisations à l’assurance-maternité incluses).
La décision de cotisations du 6 août 2003 était accompagnée d’un bulletin de versement de 19'866 fr. 60, solde dû au 5 septembre 2003. Selon l’avis bancaire, cette somme a été débitée du compte en date du 5 septembre 2003. Ledit versement est parvenu à la CIAM le 9 septembre 2003.
Par décision du 29 septembre 2003, la CIAM a fixé à 76,45 fr. le montant des intérêts moratoires afférant aux cotisations personnelles dues pour la période de janvier à décembre 2002.
Par lettre du 2 octobre 2003, Monsieur B__________ a formé opposition à ladite décision. Il rappelle que, les cotisations en question ont été versées le 5 septembre 2003 ainsi que l’attestait l’avis de débit de sa banque.
Par décision du 10 octobre 2003, la CIAM a rejeté l’opposition. Elle a en substance soutenu que le versement du solde dû ne lui était pas parvenu dans les 30 jours à compter de la date de la facturation et qu’à ce titre elle était en droit de procéder au calcul d’intérêts moratoires.
Par lettre du 14 octobre 2003, Monsieur B__________ a interjeté recours auprès du présent Tribunal contre la décision sur opposition du 10 octobre 2003.
Dans son préavis du 20 octobre 2003, la CIAM conclut au rejet du recours, se référant tant en ce concerne les faits que le droit à sa décision sur opposition.
EN DROIT
Selon l’art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, applicable au cas d’espèce, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires.
L’art. 14 al. 2 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) indique que :
« Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante, les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations. »
Une telle réglementation a été introduite en particulier aux articles 25 al. 1 et 41bis al. 1 let. e et al. 2 du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), qui disposent :
« Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés » (art. 25 al. 1).
« Doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation » (art. 41bis al. 1 let. e).
« Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai » (art. 41bis al. 2).
La Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires précise que :
« Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles arrivent à la caisse de compensation ou lorsqu’elles sont créditées sur son compte. Le paiement à la poste ou la banque de même que l’établissement d’un ordre de paiement sont insuffisants » (chiffre 4012).
En l’espèce, les cotisations pour l’année 2002 ont fait l’objet d’une décision de la caisse intimée le 6 août 2003, les fixant à 39'283 fr. 20. Faute d’opposition, cette décision est devenue définitive et exécutoire. Monsieur B__________ restait devoir au 5 septembre 2003 la somme de 19'866 fr. 60 représentant ses cotisations personnelles. Cette somme a été acquittée à cette date, ainsi que l’atteste l’avis de débit de la banque. Toutefois, le versement n’est parvenu à la CIAM que le 9 septembre 2003. Dès lors qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation, il y a lieu de retenir, en l’espèce, le 9 septembre comme date de paiement. Le versement, intervenu au-delà des 30 jours à compter du 6 août 2003, date de la facturation, était donc tardif.
Partant, c’est à juste titre que la CIAM a procédé au calcul d’intérêts moratoires selon l’art. 41bis al. 1 let. e RAVS ; ils courent dès la facturation par la caisse intimée, soit le 6 août 2003, jusqu’au jour du paiement intégral, intervenu en l’occurrence le 9 septembre 2003. Le calcul effectué par la CIAM n’est pas contesté.
Reste à préciser que les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ils sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Le but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (chiffre 1001de la Circulaire précitée). Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à temps.
En conséquence, le Tribunal de céans ne peut que rejeter le recours, le montant des intérêts moratoires restant dû.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Elisa COACCI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe