POUVOIR JUDICIAIRE
A/1402/2000 ATAS/124/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 MARS 2004
4ème Chambre
En la cause
Monsieur X___________, c/o, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, sans élection de domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
EN FAIT
Par décision du 7 juillet 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a octroyé à Monsieur X___________, ressortissant portugais né en 1953, une rente entière d’invalidité à partir du 1er mars 1999.
Par courrier du 19 juillet 2000, l’intéressé a recouru contre cette décision, par l’entremise du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, concluant à l’octroi d’une rente complémentaire pour conjoint en faveur de son épouse. En effet, l’OCAI lui avait refusé une telle rente, au motif que son épouse ne présentait pas une année de cotisations et n’était pas domiciliée en Suisse, mais au Portugal. Or, la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal (ci-après la convention) s’appliquait, conformément à l’art. 6 LAI. Selon l’art. 2 de ladite convention, les ressortissants de l’une des parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille étaient soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie. L’art. 3 stipulait que les personnes mentionnées à l’art. précédent, qui pouvaient prétendre à des prestations en espèce, recevaient lesdites prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu’elles habitaient sur le territoire de l’une des parties contractantes. Ainsi, l’épouse du recourant, étant domiciliée au Portugal, soit dans un des pays partie à la convention, avait droit à une rente complémentaire pour conjoint.
Dans sa détermination du 21 août 2000, la Caisse de compensation Bâtiment-Travaux publics-Gypserie-Peinture a confirmé la décision de l’OCAI et conclu au rejet du recours, au motif que l’épouse du recourant n’était pas domiciliée en Suisse et ne pouvait justifier d’au moins une année entière de cotisations. Elle n’avait donc pas droit à une rente complémentaire pour conjoint.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable conformément aux art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité, notamment. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
En l’occurrence, le recourant demande l’octroi d’une rente complémentaire pour son épouse. Il n’est pas contesté que cette dernière a toujours été domiciliée au Portugal et n’a pas à son actif une année de cotisations en Suisse.
Aux termes de l’art. 34 al. 1 LAI, dans sa teneur introduite par la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n’ait pas droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité. La rente complémentaire n’est toutefois octroyée que si l’autre conjoint peut justifier d’au moins une année entière de cotisations (let. a) ou a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (let. b).
La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 127 V 5 consid. 4a ; 92 consid.1d ; 198 consid. 2c et les références).
En l’occurrence, il n’y a pas de raison objective de considérer que le texte de la let. b de l’art. 34 al. 1 LAI n’est pas clair ni qu’il ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause.
Cependant, le recourant affirme que ce texte doit être interprété selon les conventions de sécurité sociale (en particulier les art. 2 et 3 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal), ce qui impliquerait que le domicile de son épouse au Portugal suffirait pour ouvrir les droits à une rente complémentaire pour conjoint.
La question qui se pose ici est celle de savoir si la convention déroge au texte clair de l’art. 34 al. 1 let. a, en faveur des ressortissants de l’une des parties contractantes.
L’art. 2 de la convention reconnaît le principe de l’égalité de traitement entre lesdits ressortissants en ce qui concerne notamment la législation fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 1er al. 1 let. 1/b). Le recourant en déduit que si son épouse est domiciliée au Portugal, et non en Suisse, elle devrait avoir droit à une rente complémentaire pour conjoint.
Cette conclusion est erronée. Le principe de l'égalité de traitement consacré à l’art. 2 al. 1 de la convention a pour but de pallier les discriminations fondées sur la nationalité, contenues dans la législation suisse, comme les conditions supplémentaires imposées aux ressortissants étrangers pour avoir droit à certaines prestations (GREBER, Droit suisse de la sécurité sociale, Lausanne 1982, p. 114). En l’occurrence, l’art. 34 al. 1 let. a LAI ne contient pas de discrimination entre les ressortissants suisses et portugais, dans la mesure où il fait dépendre le droit à une rente complémentaire pour le conjoint d’un domicile en Suisse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition légale par le biais de l’art. 2 al. 1 de la convention (cf. ATFA non publié I 205/01 Tn du 30 novembre 2001). Quant à l’art. 3 de la convention, également invoqué par le recourant, il ne concerne que les bénéficiaires de rentes et ne s’applique pas aux rentes complémentaires pour conjoint. Ainsi, l’art. 34 al. 1 let. a LAI ne comporte pas de discrimination envers les ressortissants étrangers. En effet, un ressortissant suisse dont la femme suissesse, sans année de cotisations à son actif, serait domiciliée au Portugal n’aurait pas droit à une rente complémentaire pour conjoint.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant (conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le