POUVOIR JUDICIAIRE
A/1788/2002 ATAS/89/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur P__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
EN FAIT
Monsieur P__________ est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le mois de mai 1998. Son épouse, Madame P__________, et son fils, G. P__________, reçoivent chacun une rente complémentaire. Dans un premier temps, la rente de l’assuré a été calculée sur la base d’une durée de cotisations complète, soit 44 ans - aboutissant à l’application de l’échelle de rente maximale -, et sur un revenu annuel moyen de 71'640 francs. En 1998, la rente de l’assuré s’élevait ainsi à 1'990 francs par mois.
En juillet 2002, Madame P__________ a atteint à son tour l’âge de la retraite, de sorte que la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a procédé au réexamen de la rente de son conjoint. La durée de cotisations n’a pas changé. En revanche, le revenu annuel moyen a été réduit à 49'440 francs, si bien que la rente de l’assuré a été ramenée à 1'730 francs par mois. Cette modification a fait l’objet d’une décision formelle le 2 août 2002.
Par courrier du 31 août 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS. Il conteste la diminution de sa rente et s’interroge également sur la diminution de celle accordée à son fils.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 31 octobre 2002, a conclu au rejet du recours. Elle explique que la diminution de la rente de l’assuré s’explique par le fait que les revenus obtenus pendant la durée du mariage ont été partagés avec son épouse. Dans la mesure où cette dernière n’a pas travaillé pendant dix ans et où les revenus obtenus pendant les autres années ne sont pas élevés, le revenu annuel moyen a diminué, entraînant la diminution de la rente, ainsi que celle de la rente complémentaire pour enfant.
EN DROIT
Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (article 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [aLAVS ; RS 831.10]), est recevable en la forme.
a. Selon les dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS (let. c al. 1), les articles de loi entrés en vigueur le 1er janvier 1997 s'appliquent non seulement à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 mais également aux rentes simples de vieillesse en cours lorsque le conjoint de la personne qui a été mise au bénéfice d'une rente avant le 1er janvier 1997 atteint l'âge de la retraite sous l'empire du nouveau droit ou quand le mariage est dissous après le 31 décembre 1996 (cf. également la Circulaire II concernant le calcul des rentes en cas de mutation et de succession, ch. 2004ss et ch. 4001ss).
b. En l'espèce, l’épouse de l’assuré a atteint l’âge de la retraite au mois de juillet 2002, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ce sont par conséquent les nouvelles dispositions légales qui s'appliquent, non seulement à sa rente, mais également à celle de son conjoint, raison pour laquelle la rente de ce dernier a été recalculée conformément au nouveau droit.
La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter aLAVS).
Lors du calcul de la rente de vieillesse de personnes mariées ayant toutes deux droit à une rente, les revenus réalisés par les deux conjoints pendant les années civiles de mariage sont additionnés, puis partagés et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 aLAVS). Sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés : (a) entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint l’âge de 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’AVS suisse (art. 29quinquies al. 4 aLAVS).
b. En l’espèce, ce n’est qu’à compter du 1er août 2002 que l’épouse du recourant a eu droit à son tour à une rente de vieillesse propre, ce qui explique qu’auparavant, la rente du recourant ait été calculée sur la base de ses seules années de cotisations, des revenus de sa propre activité lucrative et de ses bonifications pour tâches éducatives. A compter du mois d’août 2002, il a fallu procéder au partage des revenus et recalculer la rente du recourant.
L'examen de la feuille de calcul produite par l’autorité intimée permet de constater que cette dernière a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires pour calculer le montant de la rente accordée au recourant. En l'occurrence, seule est d'ailleurs contestée par ce dernier la diminution du revenu annuel moyen servant de base de calcul. Or, il apparaît que cette diminution n'est que la conséquence de l'application des dispositions légales relatives au partage des revenus acquis pendant les années entières de mariage. Le splitting a en effet eu pour effet de réduire le revenu annuel moyen du recourant à 49'440 francs (au lieu de 71'640 francs), entraînant ainsi la diminution de la rente. A ce revenu annuel moyen ne correspond plus en effet qu’une rente mensuelle de 1'730 francs.
L’art. 35ter aLAVS prévoit que la rente pour enfant s’élève à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Dans la mesure où le revenu annuel moyen déterminant du recourant a diminué, il en a été de même de la rente complémentaire pour enfant.
Les griefs invoqués étant infondés, le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est notifié aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe