POUVOIR JUDICIAIRE
A/1418/2001/2/AVS ATAS/142/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du mardi 16 mars 2003
2ème Chambre
Entre
Monsieur T__________
recourant
Et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne à Genève,
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 juin 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a notifié à la partie recourante une décision lui réclamant le montant de 3'608 fr. 20 à titre d’intérêts moratoires pour les cotisations de 1997;
Que la partie recourante a saisi l’instance de recours par lettre du 29 juin 2001;
Que les parties sont entrées en discussion sur la réduction de ce montant;
Que le Tribunal de céans s’est vu confier cette affaire, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, avec effet au 1er août 2003 ;
Qu’il a interpellé la Caisse par courriers des 29 septembre 2003 et 12 janvier 2004, pour savoir si la demande de réduction avait abouti, ou si tout autre arrangement était intervenu;
Que par courrier du 16 février 2004, la Caisse a informé le Tribunal de ce qu’elle renonçait à percevoir lesdits intérêts moratoires, et annulait sa décision du 21 juin 2001 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours est recevable à la forme ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision contestée il devient cependant sans objet, et que la cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Au fond :
Vu l’annulation de la décision , le déclare sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe