POUVOIR JUDICIAIRE
A/2464/2003 ATAS/161/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 25 mars 2004
3ème chambre
En la cause
Monsieur J__________, faisant élection de domicile c/o BERNEY & ASSOCIES SA, 1211 Genève 6
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 29
intimée
Attendu que par décision sur opposition du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a rejeté l’opposition formulée par Monsieur J__________ contre la décision rendue le 9 septembre 2003 et fixant le montant de ses cotisations d’indépendant pour l’année 2001 ;
Que par courrier du 22 décembre 2003, l’intéressé, représenté par la fiduciaire BERNEY & ASSOCIES SA, a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 23 janvier 2004, a proposé la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure fiscale ;
Que par courrier du 3 février 2004, le recourant a adhéré à cette proposition ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 78 let. a de la loi cantonale de procédure administrative du 12 septembre 1985, l’instruction du recours est suspendue à la requête simultanée de toutes les parties ;
Qu’il y a dès lors lieu d’accéder à la demande de l’autorité intimée de suspendre la procédure jusqu’à droit connu en matière fiscale ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Suspend l’instruction de la cause ;
Invite le recourant à communiquer la décision de l’administration fiscale au Tribunal de céans dès qu’elle lui sera connue ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettre a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas enter en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe