POUVOIR JUDICIAIRE
A/1499/2001 ATAS/173/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
X__________ SA, représenté par CFS Consulting Fidpar SA, case postale 1348,
1211 Genève 1 recourante
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29 intimé
Attendu en fait que par décision du 2 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé les cotisations AVS-AI-APG-AC dues au 31 décembre 1999 par X__________ SA, exploitation de salons de coiffure, à 7'286 francs 85, somme correspondant au paiement de cotisations paritaires calculée sur la base d’une rémunération prétendument salariée d’un montant de 49'950 francs versé à Monsieur C__________ pour des travaux de blanchisserie ;
Que par décision datée du même jour, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF) a également réclamé à la société un montant de 749 francs 25 à titre de complément de contributions d'allocations familiales ;
Que par courrier du 15 mars 2001, la société a interjeté recours contre ces décisions ;
Que par jugement du 13 mai 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, considérant que Monsieur C__________ n’était pas salarié de la société et que dès lors, celle-ci ne devait aucune cotisation paritaire pour les montants qui lui avaient été versés, a admis le recours ;
Que ce jugement est entré en force ;
Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique (art. 56 V al. 2 lettre e LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales [LAF]), est recevable en la forme ;
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
Qu’en conséquence, il convient également d’annuler la décision rendue par le SCAF en date du 2 mars 2001 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
L’admet ;
Annule la décision rendue par le Service cantonal d'allocations familiales en date du 2 mars 2001 ;
Alloue à la recourante la somme de 500 francs à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire ;
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu’à Monsieur C__________ et la Blanchisserie Y__________ Sàrl par le greffe