POUVOIR JUDICIAIRE
A/1461/2001 ATAS/221/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 7 avril 2004
En la cause
Madame G__________, représentée par Me Gilbert BRATSCHI, en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de la Lyon 97 à Genève,
intimé
EN FAIT
Madame G__________, née en septembre 1942, mariée et mère de trois enfants adultes, ressortissante du Portugal, a travaillé comme femme de ménage à Genève depuis 1986 à raison de 20 heures par semaine. Elle a commencé à souffrir d’arthrose à partir de 1998 et cessé de travailler pour cette raison dès le 17 février 1999. Elle a été licenciée le 1er février 2000 (cf. fourre 5 OCAI, pièce 1).
L’assurée a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 8 octobre 1999 visant à l’octroi d’une rente. Elle a indiqué souffrir d’arthrose aux pieds, mains et genoux, d’hypertension, et de problèmes nerveux. Elle a précisé porter une prothèse totale au niveau du genou gauche (cf fourre 2 OCAI, pièce 1).
L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a procédé le 7 février 2001 à une enquête économique sur le ménage. L’enquêtrice a évalué à 100% l’incapacité de travail de l’intéressée en tant que femme de ménage ; son incapacité dans la tenue de ménage a été évaluée à 17,25%. L’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité a permis de déterminer que l’assurée présentait un degré d’invalidité de 58,63% (cf. fourre 5 OCAI, pièce 5).
L’OCAI a rendu un projet d’acceptation de rente daté du 19 février 2001. Il a retenu que l’assurée présentait une invalidité de longue durée, qu’elle était en incapacité totale de travail depuis le 17 février 1999 et que son délai de carence avait pris fin le 17 février 2000. Selon l’OCAI, l’assurée présentait un degré d’incapacité totale dans son activité de femme de ménage, et un empêchement de tenir son ménage de 17,25%. La pondération de ces deux facteurs déterminait un degré d’invalidité de 58,63% (50% + 8,63% = 58,63%). L’assurée avait donc droit à une demi-rente de l’AI à partir du 17 février 2000, basée sur un degré d’invalidité de 59% (cf, fourre 1 OCAI, pièce 1).
Par courrier du 23 février 2001, l’intéressée a estimé qu’il était contradictoire de lui reconnaître, d’une part, une incapacité totale dans l’exercice de sa profession de femme de ménage et, d’autre part, un empêchement de 17,25% seulement dans la tenue de son ménage, alors qu’il s’agissait d’activités semblables. Elle a allégué être empêchée à 100% d’effectuer la moindre tâche ménagère.
Entendue par l’OCAI le 6 avril 2001, l’OCAI a reconnu avoir évalué avec sévérité ses divers empêchements dans la tenue du ménage et qu’une nouvelle appréciation conduirait à lui reconnaître un degré d’empêchement de 30%. L’OCAI a toutefois précisé que cela ne lui donnait toujours droit qu’à une demi-rente AI, correspondant à un degré d’invalidité de 65% (cf. fourre 1 OCAI, pièce 3).
Par prononcé du 19 avril 2001, l’OCAI a établi que l’assurée présentait un degré d’invalidité de 65% depuis le 17 février 2000 (cf. fourre 1 OCAI, pièce 6).
L’OCAI a rendu deux décisions datées du 20 juillet 2001. Dans la première, l’OCAI a accordé à l’assurée une demi-rente AI à compter du 1e février 2000, sur la base d’un taux d’invalidité de 65%, ainsi qu’une rente complémentaire pour son époux. Cette décision se rapportait à la période du 1er février au 31 mars 2000 et tenait compte d’un revenu annuel moyen de 19'296 fr. Dans la seconde décision, l’OCAI a octroyé à l’assurée une demi-rente AI à partir du 1er avril 2000 et prenait en compte un revenu déterminant de 44'496 fr., du fait que son époux avait été mis au bénéfice d’une rente AI entière à partir du 1e avril 2000. L’OCAI a précisé que cette nouvelle estimation de son invalidité faisait suite à l’audition du 6 avril 2001 et tenait compte d’un empêchement d’effectuer les tâches ménagères estimé à 30% (cf. fourre 1 OCAI, pièces 7 et 8).
L’assurée a formé recours le 7 septembre 2001, représentée par Me Gilbert BRATSCHI. Elle a conclu à ce qu’une rente AI entière lui soit accordée. Elle a allégué qu’elle était totalement incapable d’exercer ses tâches ménagères : elle ne pouvait pas faire les repas, ni les courses ou la vaisselle, ni les lits, ni passer l’aspirateur, ni laver les sols et les vitres ou procéder à de quelconques travaux de nettoyage. Son mari, lui-même invalide, était incapable de l’aider ; quant à sa fille, mariée, mère de famille et occupée professionnellement, son aide ne pouvait qu’être provisoire. Elle a relevé que son médecin traitant, la Dresse A__________, avait diagnostiqué les 15 juillet et 30 août 2001 qu’elle présentait des troubles statiques et dégénératifs très importants de la colonne cervico-dorso-lombaire, entraînant des douleurs au niveau de tout le rachis et de toutes les articulations. Ce handicap l’empêchait d’accomplir la moindre tâche ménagère et nécessitait qu’elle soit aidée.
Dans son préavis du 11 décembre 2001, l’OCAI a conclu au maintien des décisions attaquées. L’OCAI a avancé que les rapports du Dr A__________ ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas. Il a relevé que travailler professionnellement comme femme de ménage et entretenir son propre ménage sont des activités comparables en apparence, mais dont les conditions d’exécution diffèrent totalement. Il y a pour la première activité une exigence de rendement, alors que dans la seconde, l’organisation et l’usage du temps sont aménageables à volonté. L’OCAI a précisé que le taux d’empêchement dans les tâches ménagères constituait un strict maximum au-delà duquel il n’était pas possible d’aller. Ce taux justifiait exclusivement l’octroi d’une demi-rente.
Dans sa réplique du 15 janvier 2002, l’assurée a relevé que l’énormité de son handicap ne permettait pas de nuancer son incapacité de travail, qu’il s’agisse d’une activité professionnelle ou de la tenue du ménage. Elle a allégué qu’elle ne consacrait pas 50% de son temps à son ménage, mais 15 heures hebdomadaires au plus, de sorte que son taux d’invalidité s’élevait à 70%. Elle a également contesté point par point le rapport de l’enquête économique sur le ménage.
Figurent notamment au dossier les documents suivants :
Un rapport médical du 21 octobre 1999 du Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie othopédique. Il a diagnostiqué chez l’intéressée une arthrose fémoro-tibiale interne droite avancée, une rhizarthrose bilatérale avancée très douloureuse, et un hallus valgus droit important. Il a indiqué que sa patiente avait été opérée en février 1999 du genou gauche pour la pose d’une prothèse totale. Son incapacité de travail comme nettoyeuse était complète et définitive. Un recyclage dans une profession en position debout et assise alternée et sans manutention de charges serait envisageable. Toutefois, une intervention chirurgicale devrait être effectuée pour corriger la rhizarthrose des deux côtés (cf. fourre 3 OCAI, pièce 1).
Un rapport médical du 20 novembre 1999 de la Dresse A__________, spécialiste FMH en médecine générale. Elle a diagnostiqué des gonalgies chroniques gauches sur pangonarthrose varisante gauche, un status établi neuf mois après TPG au niveau du genou gauche pour pangonarthrose varisante, des cervico-dorso-lombalgies aigües sur troubles statiques de la colonne CD lombaire, une suspicion de fibromyalgie, un état anxio-dépressif, des douleurs aux poignets et mains des deux côtés sur rhizarthrose bilatérale, des gonalgies chroniques droites sur gonarthrose. Selon la Dresse, une activité adaptée à l’invalidité consisterait en un travail léger sans porter de charges lourdes (cf. fourre 3 OCAI, pièce 2).
Un rapport d’imagerie médicale effectué le 10 février 2000 par le Dr C__________, spécialiste FMH en radiologie. Il a diagnostiqué une scoliose cervicale à convexité droite et disparition de la lordose physiologique, une arthrose des masses latérales surtout en C4-C5 à droite, une discarthrose en C5-C6, C6-C7 et C7-D1 avec bec ostéophytaire antérieur en C5-C6, une scoliose dorsale à convexité droite et hyperphose, une spondylose dorsale marginale droite et antérieure, une scoliose lombaire à convexité droite et diminution de la lordose physiologique, une importante discarthrose en L4-L5 et L5-S1, une suspicion d’une lyse isthmique en L5 à droite, une importante sclérose des versants iliaques avec irrégularités de leur surface articulaire posant le diagnostic différentiel entre une ostéose condensante ou une maladie de Bechterew, une tomodensitométrie axiale computérisée des articulations sacro-iliaques (coupes fines) était à discuter, et enfin, un aspect kystique et sclérose au niveau de la symphyse pubienne à prédominance à gauche (cf. fourre 1 OCAI, pièce 3).
Un rapport du Dr B__________ du 8 mars 2000, indiquant notamment qu’un travail demandant des déplacements ou un recyclage professionnel paraissait difficile du fait de l’atteint polyarthrite. Il en allait de même pour un travail demandant des déplacements, des manutentions de charge, un travail en force ou même un travail en finesse au niveau des mains (cf. fourre 1 OCAI, pièce 4).
Un rapport de la Dresse A__________ du 26 mars 2000 indiquant notamment que l’intéressée pourrait exercer une activité professionnelle à raison de une à deux heures par jour assise et une à deux heures debout avec alternance des positions, et qu’elle pouvait utiliser ses deux bras, mais sans pouvoir porter ou déplacer des charges. Par contre, elle ne pouvait pas tenir la même position du corps pendant longtemps, ni se tenir à genoux et accroupie, ni incliner le buste ou se baisser. Elle pourrait par exemple travailler à la poste en positon assise à raison de 2 heures par jour (cf. fourre 1 OCAI, pièce 5).
Un rapport médical du 18 avril 2000 du Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales. Il a relevé que l’assurée se plaignait de douleurs à la colonne vertébrale, soit de douleurs étagées prédominants dans la région cervico scapulaire qui faisait l’objet d’un traitement de physiothérapie à Champs-Frêchet, avec une amélioration momentanée des symptômes. Il a noté au plan clinique une limitation douloureuse des articulations touchées par l’arthrose concernait essentiellement le rachis cervico-lombaire, les sacro-iliaques, les pouces et le genou droit (cf. chargé de pièces du recourant, pièce 13).
Un rapport du 14 avril 2001 de la Dresse A__________ indiquant qu’il y avait suspicion que l’assurée souffrait de la maladie de Brechterew, raison pour laquelle elle était en traitement et en investigations chez le Dr D__________, spécialiste rhumatologue (cf. fourre 1 OCAI, pièce 9).
Un rapport d’imagerie médicale effectué le 27 avril 2001 par le Dr C__________, concluant à la présence chez l’assurée d’une cervicarthrose sévère en C5-C6, C6-C7, C7-D1 et à moindre degré à l’étage supérieur, et une protusion discale ostéophytaire en C5-C6 et C6-C7 de localisation médiane et paramédiane appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural (cf. chargé de pièces du recourant, pièce 15).
Un rapport du 30 août 2001 de la Dresse A__________ exposant que l’assurée présentait un handicap très important dans l’accomplissement de toutes les tâches ménagères, ce qui nécessitait de l’aide. Son « invalidité » était de 100% (cf. chargé de pièces du recourant, pièce 7).
Les autres faits pertinents et allégués des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961(RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Interjeté en temps utile, le recours est à cet égard recevable conformément aux articles 69 aLAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (aLAVS) alors applicables.
Le litige porte essentiellement sur l’examen du degré d’invalidité de la recourante, plus précisément au regard de son empêchement d’effectuer les tâches ménagères, tel qu’établi par l’enquête économique sur le ménage du 7 février 2001.
L'art. 4 al. 1 aLAI dispose que l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L’assuré à droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. En ce cas, il recevra un quart de rente. S’il est invalide à 50%, il se verra octroyer une demi-rente et, si son invalidité atteint 66 2/3 %, une rente entière (art. 28 al. 1 aLAI). Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre droit à une demi-rente (art. 28 al. 1 bis aLAI).
L’article 27bis al. 1 RAI précise que, lorsque les assurés n’exercent une activité lucrative qu’à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l’entreprise de leur conjoint, l’invalidité pour cette part est évaluée selon l’article 8 alinéa 2 aLAI. S’ils consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l’article 5 alinéa 1 aLAI, l’invalidité est fixée selon l’article 27 RAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l’activité lucrative ou de la collaboration apportée à l’entreprise du conjoint et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d’activité en question.
Afin de déterminer la méthode d’évaluation qui sera retenue, il faut examiner concrètement l’activité que la personne assurée exercerait si elle n’avait pas subi d’atteinte à la santé (activité lucrative à temps complet, à temps partiel, activité dans le ménage etc. ; n° 3005 de la Circulaire de l’office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence – CIIAI).
En cas de travail à temps partiel, le chiffre 3108 CIIAI prévoit qu’on appliquera la méthode générale de comparaison des revenus pour l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de l’activité lucrative et la méthode spécifique de comparaison des champs d’activités pour l’évaluation de l’invalidité dans le domaine de l’activité ménagère. L’invalidité totale de la personne assurée résultera de l’addition des taux d’invalidité pondérés dans les deux domaines (RCC 1979 p. 276).
Le Tribunal fédéral des assurances sociales (TFA) a eu l’occasion de rappeler récemment que la détermination du degré d’invalidité des personnes qui assument des tâches ménagères résulte d’une enquête menée sur place. Elle repose dans une large mesure sur le comportement et les déclarations de la personne assurée elle-même, déclarations qui sont contrôlées jusqu’à un certain point grâce à l’expérience de la personne chargée de l’enquête. Le résultat de cette enquête aboutit nécessairement à une évaluation qui doit être appréciée par l’administration (et en cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin relatives à l’incapacité de travail de l’assuré(e) dans l’accomplissement des tâches ménagères. En ce qui concerne l’examen du juge, on ne saurait exiger de lui ni plus ni moins qu’il vérifie si les différentes démarches ayant conduit à la détermination du degré d’invalidité ont été accomplies correctement. Le résultat aboutit nécessairement à un pourcentage mathématique ou à une fraction de celui-ci. Ce résultat ne doit pas être arrondi (Pratique VSI 6/2001 p. 273).
En outre, afin de satisfaire à l’obligation de réduire le dommage, une personne qui s’occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail. Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l’aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle. Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l’évaluation de l’invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage (CIIAI 3098).
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 ; VSI 2000, p.154). En outre, lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante présente une incapacité complète dans l’exercice de son ancienne profession de femme de ménage.
Suivant l’enquête économique sur le ménage du 7 février 2001, l’intéressée présentait un degré de 17,25% d’empêchement d’effectuer ses tâches ménagères. Puis, après avoir à nouveau entendu la recourante, l’intimé a rendu son prononcé du 19 avril 2001 ainsi que les décisions litigieuses du 20 juillet 2001. L’OCAI a estimé, en application de la méthode mixte, que l’assurée présentait un degré d’invalidité de 65% (soit un empêchement de 30% dans la tenue du ménage pour une activité à 50% et une incapacité de travail de 100% pour une activité à 50%).
Le Tribunal constate que cette enquête a été faite avec sérieux, tient compte des explications fournies par la recourante et pondère correctement les différentes activités.
A titre d’exemple, l’intimé a évalué un empêchement de 0%, sur un poste pondéré à 5% dans la conduite du ménage, car la recourante ne souffre pas de problèmes psychiques l’empêchant d’organiser son ménage. Un empêchement de 30%, sur un poste pondéré à 45%, a été correctement retenu pour le poste alimentation, tenant compte du fait que l’intéressée prépare et cuit un seul repas complet par jour avec l’aide de son mari, qu’ils mangent très simplement le soir, que l’assurée peut laver et ranger la vaisselle pour deux personnes, mais qu’elle renonce à nettoyer plats à gratin et casseroles qui auraient attaché, et que le sol de la cuisine est aspiré et lavé une fois par semaine par la fille de l’assurée. Concernant l’entretien du logement, un empêchement de 50% sur un poste pondéré à 20% a été correctement retenu, étant donné que la fille de l’assurée se rend chez ses parents un jour entier par semaine, qu’elle se charge de passer l’aspirateur, laver les sols et rideaux, entretenir les vitres et changer la literie; la recourante peut nettoyer le lavabo et les toilettes, mais ne peut pas nettoyer la baignoire à fond. C’est aussi à juste titre que l’intimé a estimé à 30%, sur un poste pondéré à 10%, l’empêchement de la recourante à effectuer emplettes et courses diverses ; en effet, celle-ci peut prendre les transports publics en dehors des heures de pointe, et son mari dispose de temps libre pour l’accompagner en voiture lors de ses déplacements. L’empêchement à faire la lessive et l’entretien des vêtements a été correctement évalué à 20%, pour un poste pondéré à 15%, dans la mesure où l’assurée peut charger et décharger la machine à laver le linge, qu’elle peut étendre le linge et que sa fille se charge du repassage. S’agissant du poste « divers », un empêchement de 10% pour un poste pondéré à 5% a été justement établi, du fait que c’est l’époux de l’assurée qui s’occupe des garnitures de fleurs de balcon et des plantes vertes de l’appartement et que le chat de la famille nécessite peu de soins.
Ces exemple illustrent bien le fait que l’enquête économique sur le ménage à été menée conformément aux principes posés par la jurisprudence et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le taux d’invalidité de 65% résultant de l’enquête et du prononcé du 19 avril 2001. C’est le lieu de rappeler ici que l’enquêtrice s’est basée pour ce faire sur les déclarations de l’assurée elle-même et sur son comportement observé lors de l’enquête. Les taux d’empêchement observés et la pondération des divers champs d’activité ne résultent pas d’une appréciation subjective et artificielle, mais bien d’observations objectives de la part de l’enquêtrice. En outre, la recourante n’apporte pas d’éléments qui justifieraient de remettre en cause l’enquête ou une partie de celle-ci. Ainsi, à titre d’exemple, il n’est pas pertinent d’alléguer qu’elle consacre moins de 50% de son temps à l’entretien de son ménage, car la méthode mixte prévoit une pondération par moitié entre l’activité professionnelle et la tenue du ménage.
Au surplus, il faut relever que les conclusions de l’enquête économique sur le ménage concordent avec les rapports du Dr B__________ et de la Dresse A__________, respectivement des 8 et 26 mars 2000. Ceux-ci ont notamment établi que l’assurée pourrait effectuer un travail ne nécessitant pas de déplacements, de manutentions de charges ni un travail en force, à raison de une à deux heures par jour, en positions assise et debout alternées. Ces aptitudes sont en effet compatibles avec un empêchement de 30% dans la tenue du ménage.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’OCAI a correctement évalué à 65% le taux d’invalidité de la recourante en faisant application de la méthode mixte. Les décisions litigieuses du 20 juillet 2001 doivent donc être confirmées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste : Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe