POUVOIR JUDICIAIRE
A/1697/2002 ATAS/232/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 06 avril 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur L__________, recourant
comparant par Maître Pierre GABUS en l’étude duquel il élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALITE, intimé
Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13
EN FAIT
Monsieur L__________, né en juin 1963, maçon de profession, a commencé à se plaindre de douleurs lombaires en 1995, date à laquelle il travaillait à 100% comme manœuvre sur des chantiers. Ces douleurs sont devenues de plus en plus invalidantes, de sorte qu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail dès le 10 avril 1997.
Le 6 mai 1997, il a formé une demande de prestations d’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI).
Par prononcé du 4 novembre 2002, l’OCAI a constaté un degré d’invalidité de 40% et un droit à un quart de rente prenant effet au 10 avril 1998. Ce prononcé comportait en annexe une motivation pourvue des moyens de droit, et a été notifiée au mandataire du recourant.
Le 3 décembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre ledit prononcé auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI (ci-après la CRAVS).
Dans un mémoire complémentaire du 30 janvier 2003, l’assuré a contesté le degré d’invalidité retenu dans la mesure où ce taux résultait de la prise en compte d’une capacité de travail résiduelle de 80%. Il a conclu à l’annulation du prononcé de rente et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
Dans son préavis du 20 mars 2003, l’OCAI a considéré que le prononcé du 4 novembre 2002 n’était pas une décision formelle et ne pouvait donc avoir créé des droits acquis. Il s’ensuivait que le recours de l’intéressé était irrecevable en tant qu’il portait sur ledit prononcé. Il a ajouté qu’il était loisible à l’assuré de faire opposition contre la décision de rente qui serait rendue par la suite par l’OCAI.
En date du 17 avril 2003, l’OCAI a rendu une décision de rente, par laquelle il a confirmé le degré d’invalidité de 40% et fixé le montant des rentes mensuelles de l’assuré.
Le 14 mai 2003, l’assuré a formé opposition contre ladite décision auprès de l’OCAI et déclaré à cet égard maintenir la motivation développée dans ses écritures du 30 janvier 2003.
Par courrier du même jour adressé à la CRAVS, le recourant a relevé que le prononcé constituait bel et bien une décision au sens du droit administratif, dès lors qu’en lui octroyant un quart de rente d’invalidité, il s’était déterminé sur ses droits, ce d’autant qu’il était complété d’une motivation pourvue des moyens de droit.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (cf. art. 1 let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
Aux termes de la loi sur la procédure administrative fédérale sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations ; de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 PA).
Le cas du prononcé est particulier.
L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 RAI).
Il communique son prononcé à la caisse de compensation compétente pour qu’elle procède au calcul de la prestation, lorsque celle-ci est allouée pour la première fois. Les caisses de compensations envoient en principe les décisions et les copies de décisions au nom de l’office AI. Celui-ci doit figurer comme expéditeur sur l’enveloppe (cf. circulaire sur la procédure N° 3049), une fois le calcul de la prestation effectué.
Il notifie son prononcé à la personne assurée, soit par le truchement d’une décision sujette à recours (art. 49 LPGA), soit par la remise d’une communication (art. 51 LPGA ; 58 LAI ; 74ter let. f RAI). L’office AI est libre de communiquer tous les prononcés par le biais d’une décision pour autant que celle-ci n’ouvre pas de la sorte de manière inadmissible la voie judiciaire à la personne assurée (cf. circulaire sur la procédure N° 3008).
En l’espèce, il n’a adressé son prononcé à l’assuré qu’en copie.
Celui-ci ne saurait ainsi constituer une décision. C’est à tort que l’OCAI a mentionné les voies de droit.
L’indication erronée des moyens de droit ne doit jamais porter préjudice à l’assuré. En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une décision de rente a été notifiée à l’assuré le 17 avril 2003. Cette décision a déjà fait l’objet d’une opposition déposée conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA. Les intérêts de l’assuré ont été préservés. La décision sur opposition n’a à ce jour pas encore été rendue.
Le recours interjeté contre le prononcé est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare le recours interjeté contre le prononcé du 4 novembre 2002 irrecevable ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Elisa COACCI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe