POUVOIR JUDICIAIRE
A/2330/2003 ATAS/229/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 6 avril 2004
En la cause
Madame G__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, Rue de Montbrillant 40 à Genève
intimée
EN FAIT
Madame G__________ (ci-après la recourante) a travaillé auprès de la société X__________ SA jusqu’au 9 mai 2002, date à laquelle elle a été en arrêt de travail en raison de sa grossesse. Elle a accouché le 20 décembre 2002.
Par courrier du 16 avril 2003, la recourante a donné son congé à X__________ SA pour le 30 juin 2003, en raison du fait que l’entreprise ne lui permettait pas de réintégrer son poste à 80% en librairie.
Inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) au mois de juin 2003, un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur le 1er juillet 2003.
Il est ressorti de l’instruction par l’OCE auprès de la recourante comme auprès de l’ancien employeur, que le poste qu’elle occupait en librairie à 80% avait été supprimé.
Par décision du 13 août 2003, l’OCE a notifié à la recourante une suspension du droit à l’indemnité de 31 jours, au motif qu’elle était sans travail par sa propre faute.
Dans sa réclamation du 10 septembre 2003, la recourante expliquait qu’elle avait donné son congé sur le conseil de son médecin-traitant, qui avait établi un certificat médical le 2 juillet 2003, qu’elle produisait.
Par décision sur opposition du 7 novembre 2003, l’OCE a rejeté l’opposition au motif qu’en refusant un emploi dans un autre secteur que la librairie et en résiliant par conséquent son contrat de travail, elle avait commis une faute grave justifiant la suspension de 31 jours.
Dans son recours du 3 décembre 2003, la recourante conteste être sans travail par sa propre faute, puisqu’elle a dû donner son congé pour des motifs de santé, selon le certificat médical joint. Ses problèmes de santé étaient étroitement liés aux évènements qui ont précédé la résiliation de son contrat de travail. Suite à la naissance de sa fille, elle avait en effet demandé à son employeur de pouvoir réduire son temps de travail à 60%, ce qu’il avait refusé. Elle s’est donc dit prête à reprendre son travail à 80%, mais il lui a alors été indiqué que son poste avait été définitivement accordé à une autre personne. Un poste d’employée caissière lui avait été alors proposé à 80%. Elle avait très mal supporté le fait d’être évincée durant son congé maternité de son poste de travail qui correspondait à son expérience professionnelle.
L’OCE n’a pas formulé de remarque en réponse au recours, mais a produit ses pièces le 20 janvier 2004.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 9 mars 2004.
A cette occasion, la recourante a expliqué qu’au moment de reprendre son emploi, elle avait demandé à X__________ de recommencer à 60%, car elle n’avait personne pour garder son enfant. X__________ a répondu qu’à ce taux d’activité, seul un poste de caissière était possible, de sorte qu’elle a indiqué vouloir reprendre son ancien poste à 80%, en librairie. Cependant, ce poste avait été définitivement confié à quelqu’un d’autre, et c’est à ce moment-là et en raison de ces circonstances qu’elle était tombée malade. Elle a indiqué qu’elle avait fait une dépression, et qu’elle était d’ailleurs toujours malade pour cette raison. Elle sortait d’hospitalisation lorsqu’elle s’est présentée en audience. Interrogé sur le certificat médical produit, l’OCE a indiqué ne pas contester le certificat médical, mais se référer aux premières déclarations de la recourante qui n’avait pas fait état de maladie.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ – E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après l’ACI) ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (cf. art. 56 V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA) et article 42 de la loi genevoise en matière de chômage.
Aux termes de l’article 30 al. 1 let. a LACI, l’assuré doit être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité lorsqu’il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d’un autre emploi, à moins que l’on eût pu exiger de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1, let. B OACI). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF du 21 août 2001, cause C/108/01 et jurisprudence citée).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, en application de l’article 30, al. 3 LACI. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45, al. 2, let a à c OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45, al. 3 OACI).
Le Tribunal fédéral des assurances sociales a jugé que la poursuite des rapports de travail était raisonnablement exigible de la part d’une assurée qui avait donné son congé en raison des horaires trop contraignant pour sa vie familiale (cf. ATFA du 27 janvier 2004, cause C/258/03). Il a jugé de même s’agissant d’un assuré qui avait dû donner son congé en raison des difficultés financières et de gestion de la société qui l’employait et qui attentait à son crédit, limitant cependant la suspension en l’occurrence en raison de la situation particulièrement inconfortable qui était la sienne (cf. ATFA du 10 juillet 2003, cause C/12/03).
Dans le cas d’espèce, force est de constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’assurée. Elle avait la ferme intention de reprendre son activité professionnelle, si possible à un taux d’activité réduit. Elle s’est dit cependant prête à reprendre son emploi à 80%, puisque seul un travail de caissière était possible à 60%. L’employeur ayant, pendant son arrêt maternité, supprimé son poste en le donnant définitivement à une autre personne, il a fortement ébranlé l’assurée au point qu’elle est tombée malade, selon ses propres termes, d’une dépression. Cette maladie et l’arrêt de travail en découlant sont attestés par le certificat médical du Dr A__________, daté du 2 juillet 2003, en l’occurrence bien antérieur à la décision de suspension dont elle fait l’objet. La recourante est d’ailleurs toujours en arrêt maladie, comme elle l’a confirmé par-devant le Tribunal, pour la même raison.
Or, aucune raison ne justifie de mettre en doute la véracité de ce certificat médical. La jurisprudence confirme d’ailleurs que la mise en doute d’un tel certificat, en cas de suspicion d’attestation de complaisance par exemple, suppose des raisons sérieuses (ATFA du 12 avril 2002, cause C/322/01, annulant une décision de la CRAC du 30 août 2001 dans la cause A/670/01).
L’argumentation de l’OCE est d’ailleurs incompréhensible, puisqu’elle reproche à l’assurée de ne pas avoir informé l’OCE de son arrêt maladie avant d’avoir dû se justifier, suite à la décision de suspension. On voit mal cependant pour quelle raison, spontanément, l’assurée aurait transmis le certificat médical à l’OCE.
Il faut relever également que ses propos n’ont jamais été contradictoires, mais au contraire parfaitement clairs et constants.
En conséquence, la décision de suspension sera purement et simplement annulée et l’OCE invitée à régler les indemnités y relatives à la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
En conséquence, annule la décision de suspension du 13 août 2003 et la décision sur opposition du 10 septembre 2003.
Invite l’OCE à procéder au versement des indemnités y relatives en faveur de la recourante.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe