POUVOIR JUDICIAIRE
A/2457/2003 ATAS/240/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 14 avril 2004
En la cause
Madame N__________, c/o Mme J__________
recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES ROMANDES, Rue de Saint-Jean 98, Case postale 5278, 1201 GENEVE
intimée
EN FAIT
Madame N__________, née en 1965, de nationalité camerounaise, est professeur des lycées d’enseignement secondaire général à Yaoundé, rattachée au Ministère de l’éducation nationale. L’intéressée a été admise à suivre un programme de diplôme d’Etudes approfondies en Etudes de Développement pour une durée de deux ans à compter du 11 septembre 2002, à l’Institut universitaire d’Etudes de Développement (IUED) de l’Université de Genève en Suisse. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études.
Célibataire, Madame N__________ est mère de deux enfants, E__________ A., née le 21 octobre 1990 et B__________ M., né le 4 mai 2000, restés au Cameroun avec leur grand-mère maternelle.
L’intéressée exerce une activité lucrative salariée ä Genève auprès d’X__________ SA depuis le 10 janvier 2003, à raison d’une dizaine d’heures par semaine. Elle a déposé le 21 juillet 2003 auprès de la Caisse d’allocations familiales de la fédération des entreprises romandes (ci-après la caisse) une demande visant à obtenir des allocations familiales pour ses enfants.
Par décision du 17 octobre 2003, la caisse a rejeté sa demande, au motif que « compte tenu des documents présentés, soit des versements de manière irrégulière d’environ Fr. 35.- mensuellement, nous ne pouvons pas considérer que vous assumez l’entretien de votre enfant de manière prépondérante, vous n’êtes pas bénéficiaire au sens de l’article 3 alinéa1 de la présente loi ».
Conformément aux moyens de droit indiqués dans ladite décision, l’intéressée a formé opposition auprès de la caisse, par courrier du 7 novembre 2003. Elle allègue qu’elle a toujours assumé la charge de ses enfants et qu’elle continue de le faire depuis son arrivée à Genève. En effet, en tant que fonctionnaire du gouvernement camerounais, elle bénéficie toujours de son salaire - sans allocation familiale – qu’elle met à disposition de sa mère pendant sa présence à Genève, afin de pourvoir à l’entretien des enfants. Son emploi à Genève lui permet de subvenir à ses besoins estudiantins et d’appuyer si possible sa mère par des participations en fonction de la modicité de ses revenus réalisés en Suisse.
Par décision sur opposition du 13 novembre 2003, la caisse a confirmé la décision litigieuse du 17 octobre 2003, considérant que « vous semblez satisfaire à l’exigence formelle de l’exercice de l’autorité parentale requise à l’article 3 de la LAF. Il appert donc que vous remplissez la qualité de bénéficiaire au sens de cette disposition. Néanmoins, compte tenu du niveau de vos revenus et partant des montants modestes que vous pouvez reverser en faveur des enfants au Cameroun, force est d’admettre que les allocations ne sauraient dans votre cas être réputées affectées exclusivement à leur entretien. Qui plus est, la valeur probante des pièces et des informations que vous avez remise, nous paraît insuffisante ».
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans, par acte du 29 novembre 2003.
Invitée à se déterminer, la caisse s’est rapportée à justice, ajoutant que dans le traitement de ses dossiers, elle mettra en application les décisions rendues par le Tribunal cantonal des assurances sociales dans le cadre de deux autres recours.
EN DROIT
Le Tribunal de céans constate que dans sa décision notifiée le 17 octobre 2003, la caisse a indiqué comme moyen de droit la voie de l’opposition auprès d’elle-même. Elle s’est fondée sur l’article 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (LPGA).
Or, ainsi que le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le rappeler dans ses précédents jugements, la LPGA coordonne le droit fédéral des assurances sociales (article 1 LPGA). A défaut de renvoi aux règles de procédure fédérale dans la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), la LPGA ne saurait s’appliquer en matière d’allocations familiales.
Il s’ensuit que la voie de l’opposition auprès de la caisse qui a rendu la décision est erronée et que c’est à tort qu’elle figure dans la décision litigieuse. La seule voie de droit ouverte est, conformément à l’article 38 alinéa 1 LAF, celle du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. La décision sur opposition du 13 novembre 2003 rendue par la caisse est en conséquence nulle. Toutefois, par économie de procédure, et pour ne pas causer un préjudice irréparable à la recourante, il se justifie de considérer que l’opposition du 7 novembre 2003 constitue en réalité un recours interjeté contre la décision du 17 octobre 2003. Il est dès lors recevable à la forme.
L’article 2 alinéa 1 LAF définit le cercle des personnes assujetties.
Sont en conséquence assujetties à la loi :
a) les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison de domicilié dans le canton ;
b) les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d’un employeur non tenu de cotiser ;
c) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
La recourante exerce une activité lucrative salariée auprès d’X__________ SA depuis le 10 janvier 2003. Elle est conséquence assujettie à la loi au sens de la disposition précitée.
3a. Aux termes de l’article 3 alinéa 1 LAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle assume l’entretien de manière prépondérante et durable. Les trois hypothèses sont alternatives.
En l’espèce, force est de constater que la recourante, célibataire, détient bien l’autorité parentale sur ses deux enfants ; il y a lieu au surplus de constater que les actes de naissance des enfants A. et M. ne font pas mention du père (cf. pièces caisse). Dès lors que la recourante remplit l’une des conditions alternatives de l’article 3 alinéa 1 LAF, il est inutile d’examiner encore si elle assume ou non l’entretien de ses enfants de manière prépondérante et durable. L’intéressée est en conséquence bénéficiaire au sens de l’article 3 alinéa 1 LAF, de sorte qu’elle peut prétendre aux allocations familiales genevoises, sous réserve du cumul. En effet, aux termes de l’article 9 LAF, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre. Ainsi, si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d’une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public international, les allocations prévues ne sont pas dues. En l’espèce, il résulte des pièces figurant dans le dossier caisse que la recourante ne bénéficie pas d’autres allocations familiales en faveur de ses deux enfants (cf. certificat de non paiement de la Caisse nationale de prévoyance sociale). Il n’y a dès lors pas cumul de prestations.
3b. A teneur de l’article 7 alinéa 1 LAF, l’allocation est accordée dès le mois qui suit la naissance de l’enfant jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans s’il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s’il ne l’est pas. Les enfants de la recourante étant âgés de moins de 15 ans révolus, les allocations familiales peuvent être versées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Admet le recours et annule la décision du 17 octobre 2003 ;
Dit que Madame N__________ a droit à des allocations familiales pour ses enfants A. et M., dans le sens des considérants ;
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe