POUVOIR JUDICIAIRE
A/1572/2002 ATAS/241/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du jeudi 14 avril 2004
En la cause
Madame C__________, comparant par Me Mauro POGGIA, avocat, en l’Etude duquel élit domicile,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
intimée
Vu la décision rendue par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en date du 14 octobre 2002 ;
Vu le recours interjeté par Madame C__________ ;
Vu la requête en rétablissement de l’effet suspensif rejetée par le Tribunal de céans ;
Vu la demande de suspension de l’instruction de la cause formulée par la recourante en date du 3 mars 2004 ;
Vu l’opposition de la caisse ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 78 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties ;
Qu’en l’espèce, l’intimée s’y est opposée ;
Qu’à teneur de l’art. 14, alinéa 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure dépend de la solution d’une question relevant de la compétence d’une autre autorité et fait l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que les conditions de la suspension ne sont en l’occurrence pas remplies ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ et par voie incidente
Rejette la demande de suspension de l’instruction de la cause ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe