POUVOIR JUDICIAIRE
A/1394/2000 ATAS/278/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 22 avril 2004
3ème chambre
En la cause
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, 1211 Genève 6
intimé
EN FAIT
Feu Monsieur E__________ a bénéficié de prestations complémentaires du 1er octobre 1992 au 28 février 1996. Le 22 août 1986, il avait déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après l'OCPA), en faisant état d'une fortune de 5'500 francs (pièce 1 OCPA). L’OCPA avait toutefois découvert l’existence d’un bien immobilier sis à Etrembières (cf. pièce 7 OCPA). Après s'être livré à de nouveaux calculs tenant compte de ce nouvel élément, l'OCPA avait constaté que l'assuré n'avait en réalité pas droit aux prestations complémentaires et que la somme de 1'304 francs lui avait été indûment versée durant le mois de février 1996. Il avait donc mis fin au versement des prestations avec effet au 1er mars 1996, tout en renonçant à réclamer le remboursement du montant versé à tort, se réservant toutefois le droit de le réclamer si la situation patrimoniale de l'assuré s'améliorait (pièce 1 rec.).
Suite au décès de l'assuré, l'OCPA a informé l'hoirie, par courriers des 3 novembre et 26 décembre 1997 (cf. pièce 9 OCPA), qu'il allait vérifier la concordance entre les déclarations qui lui avaient été faites par l'assuré et les actifs successoraux inventoriés, précisant que les prestations complémentaires ne seraient remboursables par la succession que si des biens ne lui avaient pas été déclarés. Afin de procéder à ce contrôle, l’Office a réclamé une photocopie de la déclaration de succession établie à l’intention de l’administration fiscale cantonale.
C’est Monsieur W__________, appartenant à un bureau fiduciaire, qui a été chargé d’établir la déclaration de succession. Une copie de cette dernière a été adressée à l’Office en date du 28 juillet 1998. Il en ressort que le défunt était en fait titulaire de trois comptes bancaires sur lesquels était déposé un montant total de 163'739 francs. Deux de ces comptes n’avaient tout simplement pas été déclarés à l’Office.
Aussi, par décisions des 19 juillet 1999, l’OCPA a constaté que c’est à tort que des prestations avaient été versées à l’assuré du 1er octobre 1992 au 28 février 1996. Après s'être livré à de nouveaux calculs incluant les éléments de fortune non déclarés et dont il n’avait pas été tenu compte précédemment, il s’est avéré que le montant total des prestations indûment versées s'élevait à 45'241 francs. S’y ajoutait la somme de 2'540 francs 85 représentant les prestations pour frais médicaux indûment allouées pour la même période. C’est ainsi au total une somme de 47'781 francs 85 dont l'Office a réclamé la restitution.
A noter que par courrier du 28 juillet 1998, l’exécuteur testamentaire a informé l’Office que Madame B__________, fille du défunt, avait renoncé à son héritage, tant en capital qu’en revenu, en faveur de sa mère.
Par courrier du 18 août 1999, la recourante a déposé réclamation contre la décision de l’OCPA, alléguant que ce dernier avait déjà eu connaissance de l’existence du bien immobilier de son époux au mois de juillet 1991 et que dès lors, le délai de prescription était échu depuis longtemps. Elle tirait par ailleurs la conclusion du courrier adressé à l’assuré le 21 février 1996, que l’Office avait renoncé à réclamer la restitution des prestations antérieures au 31 janvier 1996 puisqu’il n’avait émis de réserve que pour les prestations de février 1996.
Par décision sur réclamation du 26 juillet 2000, l’Office a débouté la réclamante en expliquant que sa demande de restitution de l’indu était motivée non pas par l’existence du bien immobilier mais par la découverte d’avoirs importants sur les comptes courants de l’assuré. Or la loi prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers. Compte tenu du fait que l'Office n’avait appris l’existence des comptes qu’au mois de novembre 1998, la période de restitution remonterait, compte tenu du délai de prescription, au 1er octobre 1992, soit 5 ans à partir de la date du décès de l'assuré.
Par courrier du 28 août 2000 complété en date du 18 octobre 2000, Madame E__________, représentée par Maître Nicolas PERRET, a interjeté recours contre cette décision. Elle soutient que son mari n’aurait jamais été questionné sur sa situation patrimoniale, que l’OCPA, admettant que l’existence de l’immeuble lui était connue depuis juillet 1991, aurait renoncé à demander la restitution de l'indu et allègue que si l’OCPA avait fait la preuve de la diligence nécessaire, il aurait dû découvrir l’existence des comptes bancaires non déclarés, ouverts auprès d’une grande banque suisse, lors des enquêtes précédemment menées. Au surplus, la recourante fait valoir qu’elle-même était de bonne foi et qu’elle n’a pas dissimulé l’existence des comptes après le décès de son époux. Elle souligne avoir transmis à l’OCPA la déclaration de succession indiquant le montant exact des avoirs de son mari et soutient enfin que la restitution, demandée le 19 juillet 1999, ne peut porter que sur les cinq années antérieures, soit pour la période débutant en juillet 1994.
Invité à se prononcer, l'OCPA, dans son préavis du 8 décembre 2000, a conclu au rejet du recours. Il maintient que le début du délai de prescription commence à courir le 10 novembre 1998, date à laquelle l’existence des comptes bancaires a été découverte et soutient que la bonne foi des intéressés ne peut être admise puisqu’ils ont omis de mentionner l’existence de comptes lors de l’enquête économique qui a eu lieu en 1996.
Par courrier du 5 février 2001, le conseil de la recourante a encore fait valoir que sa cliente n’avait jamais eu connaissance de l’existence des comptes bancaires, son mari gérant seul les biens et la fortune du couple. Cependant, interrogé par la Commission de recours, il a admis, dans un courrier du 8 octobre 2001, que sa cliente avait reçu en 1989 déjà une procuration sur l’un des comptes, précisant qu’elle n’en aurait toutefois jamais fait usage.
Par courrier du 8 novembre 2001, l’OCPA a relevé que la recourante connaissait l’existence de l’un des comptes au moins depuis 1989. Il a par ailleurs relevé que l’affirmation selon laquelle la recourante, faisant confiance à son époux pour la gestion des affaires familiales, se serait limitée à co-signer la demande de prestations complémentaires sans en vérifier le contenu, ne permettait pas de conclure à sa bonne foi. Il lui incombait en effet de vérifier les déclarations contenues dans la demande de prestations remplie par son époux.
Le 2 avril 2002, la Commission cantonale de recours a admis partiellement le recours en ce sens que seule la restitution des prestations indûment versées à compter du 19 juillet 1994 a été confirmée.
L’assurée ayant interjeté recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances (TFA), dans un arrêt du 18 juillet 2003, a admis le recours et prononcé l’annulation du jugement. Le TFA a en effet relevé que l’OCPA n’avait pas établi de feuille de calcul séparée pour les prestations complémentaires cantonales et fédérales. Il a également réclamé un récapitulatif des prestations allouées durant la période litigieuse.
Dès lors, un délai a été imparti à l’OCPA pour établir les décomptes réclamés. Celui-ci s’est exécuté en date du 12 décembre 2003. Le décompte de l’OCPA s’établit comme suit :
PCF
PCC
PCF et PCC
Période
du 01.08.1994 au 31.12.1994
(cf. déc. du 3 janvier 1994 : ann. 1)
du 01.08.1994
au 31.12.1994
Fr. 466.- x 5 mois =
Fr. 2'330.-
du 01.08.1994
au 31.12.1994
Fr. 641.- x 5 mois =
Fr. 3'205.-
Sous-total
Fr. 2'330.-
Fr. 3'205.-
Fr. 5'535.-
Période
du 01.01.1995 au 31.12.1995
(cf. déc. du 4 janvier 1994 : ann. 2)
du 01.01.1995
au 31.12.1995
Fr. 459.- x 12 mois =
Fr. 5'508.-
du 01.01.1995
au 31.12.1995
Fr. 663.- x 12 mois =
Fr. 7’956.-
Sous-total
Fr. 5'508.-
Fr. 7'956.-
Fr. 13'464.-
Période
du 01.01.1996 au 28.02.1996
(cf. déc. du 4 janvier 1996 : ann. 3)
du 01.01.1996
au 28.02.1996
Fr. 32.- x 2 mois =
Fr. 64.-
du 01.01.1996
au 28.02.1996
Fr. 663.- x 2 mois =
Fr. 1’326.-
Sous-total
Fr. 64.-
Fr. 1’326.-
Fr. 1'390.-
TOTAL
Fr. 7'902.-
Fr. 12'487.-
Fr. 20'389.-
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications dans le domaine des prestations complémentaires. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations complémentaires ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière de prestations complémentaires à l’assurance AVS/AI notamment (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Le Tribunal de céans reprendra quant au fond les considérations développées dans le jugement de la Commission cantonale de recours. En effet, les décomptes établis par l’intimé n’apportent aucun élément nouveau susceptible de modifier le jugement initial.
Conformément à l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou ses héritiers.
Les prescriptions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution des prestations fédérales et à la libération de les restituer. Il ressort des articles 47 al. 1 LAVS et 79 al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) qu’il ne peut être renoncé à la restitution des prestations indues que si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies : l’intéressé était de bonne foi et la restitution le mettrait dans une situation difficile.
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a maintes fois défini la bonne foi : l’ignorance par l’assuré du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; ATF 110 V 180 consid. 3c).
Tant le droit cantonal que le droit fédéral imposent à l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires une obligation de renseigner. Ainsi l’art. 24 OPC prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ou le cas échéant le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des prestations ont été indûment versées au défunt. Reste à examiner si les conditions d’une remise sont réunies. S’agissant de la bonne foi du défunt, il est évident, malgré les dénégations de la recourante, qu'elle ne peut être reconnue. Il paraît bien effronté de prétendre que l'assuré n'aurait jamais été questionné sur sa situation patrimoniale alors qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises de remplir un questionnaire à ce sujet, questionnaire dans lequel on lui demandait notamment d’indiquer ses avoirs bancaires. Il est édifiant de noter qu’en 1991 - date à laquelle a été réalisée une première vérification de la situation de l'assuré - la somme de 103'000 francs 20 se trouvait déjà déposée sur l'un des comptes dont il s’est bien gardé de mentionner l'existence. Quant à l'argument selon lequel il aurait incombé à l’OCPA de faire procéder à une vérification auprès de toutes les grandes banques de la place, il est bien évidemment totalement dénué de pertinence et pour le moins téméraire. Il sied de rappeler qu'une obligation légale incombait à l’assuré de fournir spontanément les renseignements qui lui étaient demandés.
Quoi qu’il en soit, la condition de la bonne foi ne doit pas être examinée en relation avec l’assuré défunt. Dans la mesure où l’obligation de restituer les prestations indûment versées constitue une dette de la succession, c’est sa veuve, en sa qualité d’héritière unique, qui doit satisfaire à cette condition (RCC 1970 p. 577ss consid. 1 et 2).
Or, la bonne foi de la recourante ne peut pas non plus être admise en l’occurrence. Après avoir affirmé qu’elle n’avait "jamais eu connaissance de l’existence des comptes en banque ouverts auprès de l'UBS" (cf. point 1 des observations du 5 février 2001), la recourante s'est vue obligée d'admettre qu'elle avait reçu une procuration sur l’un de ces comptes en 1989 déjà, tout en affirmant n’avoir jamais effectué la moindre opération. Certes, elle a transmis à l’OCPA la copie de la déclaration de succession. Elle ne pouvait toutefois se soustraire à cette obligation. Quant à l'affirmation selon laquelle elle n'aurait jamais pris connaissance du contenu de la demande de prestations qu’elle a pourtant co-signée, elle apparaît dès lors peu plausible. Quoi qu'il en soit, par sa signature, elle engageait également sa responsabilité.
La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, la remise ne peut être admise. Cependant, il convient encore d’examiner la question du délai de prescription.
A cet égard, il convient de se référer également à la LAVS, à laquelle il est renvoyé. Or, l’art. 47 al. 2 LAVS prévoit que le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement des prestations. L’interprétation qu’en fait l’OCPA dans sa décision sur réclamation ne saurait se défendre. S’il apparaît effectivement que l'autorité intimée a respecté le délai de prescription d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance du fait - puisque c’est par courrier du 28 juillet 1998 que lui a été communiquée la déclaration de succession et qu'elle a réclamé la restitution des prestations indues par décision du 19 juillet 1999 - on ne saurait faire partir le délai de restitution à compter du décès de l’assuré. Le délai de cinq ans échoit au contraire au moment où l’OCPA a réclamé la restitution, de sorte que seules les prestations versées à compter du 19 juillet 1994 peuvent être réclamées. Les prestations antérieures, réclamées plus de cinq ans après leur versement, ne sauraient être remboursées. Sur ce point, l’argumentation de la recourante est fondée et il convient de lui donner raison. Le recours est donc partiellement admis en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
L’admet partiellement en ce sens que seule la restitution des prestations indûment versées à compter du 19 juillet 1994 peut être réclamée ;
Alloue à la recourante la somme de 300 francs à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe