A/1636/2003•ATAS/282/2004
A/1636/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales23 avr. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1636/2003 ATAS/282/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 21 avril 2004
En la cause
Madame C__________
recourante
contre
Monsieur C__________
intimé
Vu la demande de Madame C__________ du 28 août 2003, par laquelle celle-ci requiert le blocage de la prestation de sortie de son institution de prévoyance professionnelle ;
Vu la lettre de la demanderesse du 8 avril 2004, par laquelle elle retire ladite demande ;
Vu l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe