POUVOIR JUDICIAIRE
A/707/2004 ATAS/312/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 mai 2004
En la cause
Monsieur P__________, comparant par Me Thierry DU PASQUIER en l’étude duquel il élit domicile
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Genève
intimée
EN FAIT
Le 3 mars 2004, la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) a rendu une décision octroyant à Monsieur P__________ une rente mensuelle de l’AVS de fr. 308.- dès le 1er mai 2003.
Le 5 mars 2004, M. P__________ a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre de cette dernière décision.
Le 26 avril 2004, la CCGC a considéré le recours interjeté comme une opposition de M. P__________ et a rendu une décision la rejetant.
EN DROIT
Aux termes de l’art. 52 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.
Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 56 et 57 LPGA). Le Tribunal de céans est compétent pour examiner les décisions sur opposition rendues en application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) (art. 56V al. 1 lett. a ch. 1 LOJ).
En l’espèce, le recours doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été interjeté contre la décision du 3 mars 2004 et traité par la CCGC comme une opposition.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Déclare le recours irrecevable ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe