POUVOIR JUDICIAIRE
A/1581/2003 ATAS/364/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 19 mai 2004
En la cause
Monsieur D___________,
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, Route de Chêne 54 à GENEVE,
Vu la décision rendue par l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) le 19 mai 2003 ;
Vu l'opposition formée par Madame E___________, assistante sociale de l’établissement hospitalier pour le compte de Monsieur D___________;
Vu la décision de l'intimé du 31 juillet 2003, rejetant l’opposition de l’intéressé ;
Vu le recours interjeté par Monsieur D__________, représenté par le Centre social protestant de Genève, en date du 26 août 2003 ;
Vu la requête de suspension de la cause de l’OCPA ;
Vu l’arrêt de suspension de l’instruction de la cause prononcé par le Tribunal de céans le 26 novembre 2002, jusqu’à décision prise par l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) quant à la demande de prestations déposée par l’épouse du recourant ;
Vu les décisions rendues par l’Office cantonal AI en date des 2 et 11 décembre 2003 concernant les époux D________ et accordant une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2001 à Madame D___________;
Vu le courrier de l’OCPA du 27 février 2004, concluant à la reprise de l’instruction de la cause et au renvoi du dossier pour recalcul des prestations au vu des nouveaux éléments ;
Vu le courrier du 5 mai 2004 du Centre social protestant faisant part de la satisfaction de son client quant à la nouvelle position de l’OCPA ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ
A la forme :
A la forme :
Au fond :
Admet le recours ;
Annule les décisions des 19 mai 2003 et 31 juillet 2003 ;
Renvoie la cause à l’OCPA pour nouvelle décision au sens des considérants ;
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de fr. 500 à titre de participation à ses frais et dépens ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe