POUVOIR JUDICIAIRE
A/1965/2003 ATAS/410/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 18 mai 2004
En la cause
Monsieur C___________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Rue des Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur
C___________, né le juillet 1982, s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) le 8 janvier 2003 et un délai cadre d’indemnisations a été ouvert en sa faveur du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2004. Sans formation, il avait précédemment exercé des emplois de sommelier, déménageur et dans la démolition.
Le 4 avril 2003, l’OCE a écrit à M. C___________ pour l’informer X SA était à la recherche d’un nettoyeur de locaux et qu’il convenait qu’il appelle pour prendre rendez-vous. L’OCE a, le même jour, précisé à M. C___________ que la qualité de ses recherches d’emplois était insuffisante et qu’il se devait de faire des démarches dans les plus brefs délais, dès lors qu’il ne s’était déjà pas présenté à deux assignations précédentes (Y).
Le 23 mai 2003, l’OCE a informé M. C___________ que Z Industrie était à la recherche d’un déménageur ou manutentionnaire et qu’il convenait qu’il appelle l’employeur pour prendre un rendez-vous.
Le 19 juin 2003, X SA et Z Industrie ont informé l’OCE que M. C___________ n’avait pas pris contact avec eux.
Par décision du 2 juillet 2003, le Groupe du suivi des présentations (GSP) de l’OCE a prononcé à l’encontre de M. C___________ une suspension de 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité. L’assuré avait violé la loi fédérale sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI) en ne donnant pas suite à l’assignation du 4 avril 2003. Il était exceptionnellement considéré qu’il s’agissait d’une faute de gravité moyenne, dès lors que l’assuré avait immédiatement rétabli la situation en déposant son dossier de candidature auprès d’X SA.
Dans une seconde décision du 3 juillet 2003, le GSP a prononcé à l’encontre de M. C___________ une suspension de 33 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité en raison du fait qu’il avait violé la LACI en ne donnant pas suite à l’assignation du 23 mai 2003 auprès de Z Industrie. Il s’agissait d’une faute grave, aucun élément n’étant susceptible de l’amoindrir.
Le 7 août 2003, l’assuré s’est opposé aux décisions de l’OCE des 2 et 3 juillet 2003.
S’agissant de la première assignation, il a fait valoir que sa faute était légère. Il avait été découragé de faire des démarches car son inscription chez X SA n’avait jamais rien donné, le contact avec le responsable n’était pas encourageant et sa situation était compliquée par le fait qu’il était titulaire d’un permis B.
S’agissant de la décision du 3 juillet 2003 concernant l’assignation du 23 mai 2003 auprès de Z Industrie, il a conclu à ce qu’elle soit annulée car elle était parvenue en même temps que celle du 2 juillet, ne permettant pas à celle-ci de déployer son effet éducatif.
Par ailleurs, il avait concentré ses recherches sur un emploi lui permettant d’acquérir des connaissances.
Le 9 septembre 2003, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à l’encontre de la décision du 3 juillet 2003.
Le 17 septembre 2003, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à l’encontre de la décision du 2 juillet 2003.
Le 9 octobre 2003, M. C___________ a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales à l’encontre des deux décisions sur opposition de l’OCE précitées.
Il a relevé que sa non-présentation aux deux postes proposés résultait d’une même justification. Il avait reçu deux pénalités pour la même faute et ceci à un jour d’intervalle alors que dans la seconde décision on ne tenait pas compte de ses explications.
Il recevait ainsi une lourde pénalité de 47 jours de suspension. Il convenait de rendre une décision unique pour les deux infractions.
Le 20 novembre 2003, l’OCE a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales les dossiers concernant les deux décisions sur opposition.
Le 27 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a entendu les parties.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ ; 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LG)).
a. L’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). Par ailleurs, l’art. 16 al. 1 LACI prévoit qu’en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Son droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI, 1ère phrase). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou le fait tardivement, bien qu’un travail lui ait été proposé par l’office du travail (DTA 1986 n° 5 p. 22 consif. 1a ; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 704 p. 258; ATF du 21 février 2002 en la cause C 152/01).
b. En l’occurrence, le travail assigné au recourant tant le 4 avril que le 23 mai 2003 doit être qualifié de convenable, ce que le recourant ne conteste pas. Il était donc dans l’obligation d’entreprendre immédiatement toutes les démarches utiles pour présenter sa candidature et, le cas échéant, accepter l’emploi.
Or, le recourant est resté inactif à la suite de ces deux assignations. Le fait qu’il était découragé dans sa recherche d’emploi, en particulier auprès des entreprises d’emplois temporaires, et que la titularité d’un permis B lui donnait l’impression qu’aucun employeur ne souhaitait effectuer des démarches administratives pour l’engager, ne sauraient exclure sa faute.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’OCE a retenu que les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable étaient réunis en l’espèce (art. 30 al. 1 let. e LACI).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
a. La suspension du droit à l’indemnité de chômage prévue à l’art. 30 LACI n’a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d’assurance-chômage.
Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l’art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf – et exceptionnellement – en présence de manquements qui procèdent d’une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l’expression d’un seul et même comportement (DTA 1999 n° 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 n° 3 p. 22 consid. 3d et p. 25 consid. 5b ; arrêt N. du 22 octobre 2002, C 305/01 consid. 3.1 – ATFA du 4 mars 2003, en la cause C/100/02).
Ainsi, le TFA a-t-il jugé que c’est à juste titre que l’OCE a prononcé, à deux jours de distance, deux décisions de suspension d’indemnités à l’encontre d’une assurée qui ne s’était pas rendue à deux entretiens de contrôle fixés l’un le 8 décembre 2000, l’autre le 12 janvier 2001, ainsi qu’une troisième décision de suspension d’indemnités concernant une arrivée tardive de la même assurée à une séance d’information du 23 janvier 2001 (ATFA du 4 mars 2003 précité).
En revanche, le 24 juin 2003, le TFA a admis l’existence d’un concours de suspension de même nature découlant d’une manifestation de volonté unique de l’assurée, de sorte que le prononcé d’une seule suspension du droit à l’indemnité pour deux manquements était justifié. L’assurée était restée inactive à la suite de deux assignations à deux emplois temporaires émises le même jour par l’autorité (ATFA du 24 juin 2003 en la cause C 126/02).
b. En l’espèce, les deux assignations ont été communiquées au recourant à 1 mois et demi d’intervalle de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’on se trouve en présence d’une manifestation de volonté unique entraînant le prononcé d’une seule décision.
c. En prononçant une suspension de 16 jours pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 4 avril 2003, l’OCE a largement tenu compte des explications fournies par le recourant de nature à diminuer sa faute. La décision sur opposition du 17 septembre 2003 sera en conséquence confirmée.
En outre, en retenant à l’encontre du recourant une faute grave pour ne pas avoir donné suite à l’assignation du 23 mai 2003, l’OCE a correctement appliqué les art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 OACI.
La suspension de 33 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité respecte le principe de la proportionnalité dès lors que l’autorité se devait de prononcer une suspension pouvant aller de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c et 45 al. 3 OACI).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe