POUVOIR JUDICIAIRE
A/1448/2003 ATAS/349/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 13 mai 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur J__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 février 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur J__________ en date du 9 janvier 2001 au motif que l’atteinte à la santé n’était pas invalidante ;
Que l’OCAI a en effet constaté que si l’assuré souffrait effectivement de troubles somatoformes douloureux, l’expertise effectuée auprès du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité ne mettait en évidence ni une comorbidité psychatrique grave ni aucun des autres critères exigés par la jurisprudence ;
Que par courrier du 22 mars 2003, l’ASSUAS a adressé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité un courrier rédigé en ces termes : « Pour le compte de notre sociétaire susnommé, nous vous prions de prendre bonne note qu’il fait opposition à la décision que vous lui avez notifiée le 21 février écoulé. Les motifs de son opposition seront exposés ultérieurement dès qu’il sera en possession des certificats médicaux et d’examens qu’il a sollicités. Compte tenu toutefois des éléments en notre possession nous suggérerions une évaluation par la clinique de réinsertion de Beau-Séjour. » ;
Que par courrier daté par erreur du 7 janvier 2003 mais expédié en réalité le 25 mars 2003, l’OCAI a attiré l’attention de l’ASSUAS sur le fait qu’une opposition n’était valable que si elle était signée, motivée et qu’elle contenait des conclusions;
Que l’OCAI a dès lors imparti un délai de quinze jours à l’ASSUAS pour fournir une procuration dûment signée par l’assuré l’autorisant à le représenter dans le cadre de cette affaire et pour compléter l’opposition afin qu’elle satisfasse aux exigences énumérées ;
Que par décision du 26 mai 2003, l’OCAI a déclaré l’opposition irrecevable ;
Que par courrier du 13 juin 2003, l’ASSUAS a interjeté recours, alléguant avoir pris contact téléphoniquement avec l’OCAI suite au courrier de ce dernier pour lui signaler qu’il ne disposait pas encore des éléments lui permettant de compléter l’opposition, que sa démarche ne visait qu’à sauvegarder les droits de l’assuré et que ce dernier aurait par ailleurs directement adressé à l’OCAI dans le courant du mois de décembre 2002 la procuration autorisant l’ASSUAS à agir en son nom ;
Que l’ASSUAS a produit un rapport du Dr A, psychiatre, établi en date du 2 juin 2003, attestant d’un état dépressif modéré ainsi que le rapport émanant du même médecin établi en date du 2 juin 2003 attestant d’une incapacité totale de travail ;
Que l’ASSUAS a par ailleurs relevé que l’assuré souffrait de troubles de mémoire importants constatés par le Dr B, ce qui pourrait expliquer l’absence de procuration au dossier ;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI, dans son préavis du 20 août 2003, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition
CONSIDERANT EN DROIT
Que l’art. 10 al. 1 OPGA indique que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée ;
Que cet article précise que si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut l’opposition ne sera pas recevable ;
Que l’opposant est par conséquent tenu d’énoncer les faits que l’autorité dont l’acte est contesté a omis ou mal appréciés, les preuves offertes dont elle n’a pas tenu compte et celles qu’elle aurait dû ordonner ;
Que l’opposition doit par ailleurs contenir des conclusions, à savoir les prétentions, c'est-à-dire les conséquences juridiques que l’opposant requiert de l’autorité saisie ;
Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’article 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ;
Qu’en l’occurrence, l’opposition ne contenait aucune motivation, le représentant de l’assuré s’étant contenté de préciser qu’il exposerait ses motivations ultérieurement ;
Que par ailleurs, il n’a pas légitimé ses pouvoirs de représentation ;
Que l’ASSUAS lui a imparti un délai de quinze jours supplémentaires pour régulariser les écritures assorti de l’avertissement qu’à défaut de réponse l’opposition serait irrecevable ;
Qui plus est, la décision litigieuse n’a été rendue qu’en date du 26 mai 2003, soit près de deux mois après que l’ASSUAS ait été invitée à compléter son opposition ;
Que dès lors, c’est à juste titre que l’opposition du 22 mars 2003 a été déclarée irrecevable ;
Que le recours est par conséquent rejeté ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond:
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe