POUVOIR JUDICIAIRE
A/1752/2003 ATAS/362/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 18 mai 2004
En la cause
Monsieur F___________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur F___________ (ci-après le recourant), né en août 1951, présente diverses affections médicales en raison desquelles il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’au printemps 2003. La rente a été supprimée en raison du fait que le recourant, grâce à sa volonté, a pu réintégrer la vie active.
Le recourant a demandé à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) une participation aux frais d’achat de son véhicule automobile automatique, par courrier du 21 février 2003.
Par décision du 13 mai 2003, l’OCAI a refusé toute prise en charge au motif que l’utilisation de ce véhicule n’est pas en relation avec son invalidité, et qu’il s’agit d’un outil de travail inhérent au poste qu’il occupe.
Suite à l’opposition du recourant, l’OCAI a confirmé son refus, par décision sur opposition du 8 août 2003. Après vérification auprès de l’employeur, il s’avère que le poste d’huissier-concierge qu’occupe le recourant n’implique pas de déplacement professionnel. Or, malgré l’arthrodèse du pied gauche dont souffre le recourant, il doit pouvoir se rendre au travail en utilisant les transports publics. Ainsi, le véhicule utilisé n’est pas nécessité par son invalidité, ni n’est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle.
Dans son recours du 15 septembre 2003, le recourant conclut à l’annulation de la décision du 13 mai 2003, à ce que l’OCAI soit condamné à verser une contribution d’amortissement pour son véhicule, ainsi qu’à l’octroi de dépens. Il rappelle que c’est grâce à sa volonté de se sortir du système de l’assurance-invalidité qu’il a procédé lui-même à sa réadaptation professionnelle en trouvant un travail en qualité d’huissier-concierge pour la Ville de Genève, dès le mois d’avril 2002, avec un contrat fixe depuis le 1er janvier 2003. Le véhicule automobile automatique lui est nécessaire tant pour se rendre à son travail que pour l’exercer. Ce véhicule lui a coûté 8'000 fr.
Dans son préavis du 14 octobre 2003, l’OCAI conclut au rejet du recours.
Par courrier du 18 novembre 2003, le Tribunal de céans a accordé un délai au recourant à la fin de l’année pour déposer toute pièce utile ou solliciter toute mesure d’instruction propre à établir que les conditions de prise en charge par l’OCAI d’un véhicule à moteur étaient remplies.
Par pli du 26 novembre 2003, le recourant a dit être disposé à être interrogé, de même que son médecin traitant, le Dr A.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des parties qui s’est tenue en date du 21 janvier 2004. Les parties n’ont pas trouvé d’arrangement. Le recourant a expliqué qu’il était dans l’obligation de se déplacer en voiture, automatique, pour lui permettre de conserver son travail. Il demande une participation financière de l’OCAI. Il rappelle qu’il a encore été opéré du pied en septembre 2003, et sollicite l’audition de son médecin traitant.
L’audience d’enquête s’est tenue en date du 2 mars 2004. A cette occasion, le Dr Kopani A, médecin généraliste, a été entendu. Il a expliqué que le recourant a subit deux arthrodèses, la dernière en 1996. Dans le cas du recourant, les douleurs ont été croissantes, et par périodes il boitait ou avait besoin de béquilles, alors qu’en règle générale l’arthrodèse permet de rendre l’articulation indolore et stable. L’aggravation de l’état de santé a conduit à une intervention en septembre dernier. La cheville du recourant n’est pas rétablie à ce jour, loin s’en faut. Par ailleurs, il développe une maladie de Sudeck, soit une algodistrophie de la cheville. Dans ce contexte, il a jugé adéquat l’utilisation d’un véhicule automobile. S’agissant de l’utilisation des transports publics, le médecin a déclaré ce qui suit :
« Il n’y a pas de réel danger, mais M. F___________ est plus fragile qu’une personne qui a les deux pieds valides. L’utilisation des TPG est certes possible de temps en temps, mais dans de bonnes conditions. Il peut se produire des risques de chute. »
Son audition s’est tenue en date du 20 avril 2004. A cette occasion, Mme M__________, adjointe de direction du département, a expliqué que le recourant travaillait à la Ville de Genève depuis deux ans environ, mais depuis avril 2004 à son département en qualité de huissier-concierge, pour la villa. Il est chargé de l’accueil des visiteurs, du nettoyage du bâtiment, de façon générale de toute l’intendance. Sur question, Mme M__________ a déclaré que pour veiller à l’intendance, le recourant rendait divers services et dépannages, comme acheter une ampoule manquante, mais qu’il était clair que ces déplacements étaient peu courants, quelques fois par semaine ou par mois. En dehors des déplacement liés directement à son activité professionnelle, le recourant rend également des services à ses collègues, parfois sur ses heures de pause. S’agissant des lieux de déplacements, elle a exposé que le recourant devait s’organiser pour qu’ils correspondent plus ou moins soit à son lieu de travail, soit à celui de son domicile. Il arrive que le recourant se rende dans des magasins du centre-ville par exemple. Elle a précisé qu’il n’était pas coursier, et qu’à l’heure actuelle la détention d’un véhicule automobile n’était pas une exigence du poste.
Sur quoi elle a indiqué que le cahier des charges du recourant était le même qu’en 2002.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS et d'AI ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d'espèce.
La décision à l'origine du recours dont est saisi le Tribunal de céans ayant été rendue en 2003, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en vigueur depuis le 1er janvier 2003 est applicable. Cette loi a par ailleurs eu pour conséquence des changements dans la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et son règlement (RAI) dont la teneur au 1er janvier 2003 est applicable ici.
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 & 60 de la LPGA).
Par l’art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21, al. 4 LAI. Le département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l’art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1) ; l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par une astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2)
La liste contenue dans l’annexe à l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).
L’annexe prévoit, sous chiffre 10, les véhicules à moteur et véhicules d’invalides, destinés aux assuré qui, exerçant d’une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. Sous chiffre 10.04 * figurent les voitures automobiles.
Selon la circulaire de l’OFAS sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, si la personne assurée fait elle-même l’acquisition d’un moyen auxiliaire pour lequel elle remplit les conditions d’octroi et qui se trouve sur la liste des moyens auxiliaires, celui-ci peut être pris en charge par l’AI. Pour une voiture automobile automatique, la contribution d’amortissement est de 3'750 fr. (CMAI, chiffre 1026 et annexe 2).
Cependant si l’on peut regretter le refus de l’OCAI d’entrer en matière vu les efforts importants et louables du recourant pour se réinsérer, force est de constater que le recourant ne remplit pas les conditions de cet octroi. Il ressort en effet des enquêtes menées par le Tribunal de céans comme pièces au dossier que, si ce véhicule automobile automatique est certes utile au recourant et pratique pour lui, il n’est pas nécessaire au sens de l’assurance-invalidité. D’une part, il a été établi que le travail du recourant n’implique que peu de déplacements, et que sa direction, fort consciente de ses limitations physiques, fait en sorte que ses déplacements soient le plus rationnel possible. Les services que le recourant rend à ses collègues en plus de ses obligations professionnelles ne peuvent pas être pris en compte ici. Par ailleurs, il ressort de l’audition du médecin traitant que l’utilisation des TPG est possible, dans de bonnes conditions. Cela signifie que le recourant peut se rendre à son travail au moyen des transports publics, en évitant les heures de pointe, par exemple, de sorte à pouvoir voyager assis et éviter ainsi tout risque de chute.
Vu ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe