POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/1999 ATAS/371/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 mai 2004
1ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA Demanderesse en
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES mainlevée d’opposition
FER-CIAM, domiciliée Rue de Saint-Jean 98 à Genève
contre
Monsieur M___________, Défendeur,
ex-gérant de la société
comparant par Me O___________ X
en l’étude duquel il élit domicile (faillie)
Attendu que par décision du 2 juin 1999, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse), a réclamé à Messieurs M___________, C__________ et M__________ le paiement de la somme de 51’438 fr., représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et AF, y compris les frais, intérêts moratoires et taxes de sommation dû pour les années 1994 à 1997 par la Société X;
Que par pli recommandé du 25 juin 1999, Monsieur M___________ a formé opposition à ladite décision;
Que Monsieur C__________, représenté par maître U__________, ainsi que Monsieur M__________, représenté par Maître MM__________, ont fait opposition, respectivement les 28 juin et 2 juillet 1999 ;
Que ces derniers ont fait principalement valoir qu’ils ne pouvaient être considérés comme des employeurs au sens de l’art. 52 LAVS, Monsieur M___________ étant le gérant unique de la société ;
Que par courrier du 14 juillet 1999, la Caisse a informé Messieurs C__________ et M__________ qu’elle annulait sa décision du 2 juin 1999 à eux notifiée ;
Que le 15 juillet 1999, la Caisse a requis la levée de l’opposition formulée par Monsieur M___________ auprès des commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF ;
Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que par arrêt du 25 novembre 2003, notifié le 1er décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par le défendeur, à concurrence de 46'989 fr. 90 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI ;
Que cet arrêt est entrée en force ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée en matière AVS pour Monsieur M___________, le Tribunal ayant considéré qu’il avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ;
Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe