POUVOIR JUDICIAIRE
A/615/2004 ATAS/402/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 26 mai 2004
En la cause
Monsieur P__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamation, rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3507, 1211 GENEVE 3
intimée
EN FAIT
Monsieur P__________, né en 1966 et titulaire d’un CFC de dessinateur, d’un diplôme d’ingénieur ETS en physique nucléaire, ainsi que d’une licence en mathématique s’est réinscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a bénéficié d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 1er janvier 2003, après que cinq délais-cadre eussent été ouverts depuis 1994 en sa faveur.
Avant sa réinscription en 2003, il a bénéficié de trois postes de travail différents dans le cadre d’un emploi temporaire cantonal. Le 22 mars 2002, il a reçu un avertissement de l’OCE pour arrivées tardives répétées, non respect des plannings horaires et absences non justifiées pendant le service, dans un de ces postes. L’emploi temporaire qui lui a été assigné auprès de l’Office cantonal des personnes âgées a été résilié par ce dernier.
Par lettre du 28 août 2003, Monsieur M__________, conseiller en personnel, a convoqué l’assuré à un entretien de conseil pour le 22 octobre 2003 à 10h30, afin de faire le point sur sa situation et d’examiner les mesures à prendre.
Le 13 octobre 2003, Monsieur M__________ a envoyé à l’assuré un courrier électronique mentionnant dans la rubrique objet « RDV annulé ». La teneur de ce courrier était la suivante :
« Monsieur,
Suite à votre demande, mon chef de groupe, Mr. N__________, vous a fixé RDV le 14 octobre à 9 heures.
Je serai absent ce jour-là et cette semaine jusqu’au 18 octobre. Merci donc d’annuler ce RDV.
Nous avions de toute manière fixé notre prochaine rencontre le mardi 22 octobre à 10h30 pour faire le point. »
L’assuré a omis de se présenter à l’entretien avec son conseiller à la date du 22 octobre 2003.
Invité à justifier son absence, l’assuré a communiqué à son conseiller, par son courrier du 3 novembre 2003, que celle-ci était due à un malentendu, dès lors qu’il pensait que le rendez-vous avait été annulé au vu de l’objet du courrier électronique qui lui avait été adressé. Il a joint cette dernière communication à sa missive. Sur celle-ci ne figure pas la dernière phrase rappelant le rendez-vous du 22 octobre 2003.
Par décision du 30 janvier 2004, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous précité.
Le 29 février 2004, l’assuré a formé opposition contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et en répétant qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien à cause d’une mauvaise interprétation du courrier électronique qui lui avait été adressé, lequel n’était de surcroît pas complet.
Par décision sur opposition du 19 mars 2004, le groupe réclamations de l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé sa décision de suspension des indemnités journalières de cinq jours. Il a relevé que le courrier électronique du 13 octobre 2003 du conseiller personnel avait été clair, dans le sens où seul le rendez-vous du 14 octobre avait été annulé et non pas celui du 22 octobre 2003, et qu’avec un minimum d’attention l’intéressé aurait pu éviter tout éventuel malentendu. Par ailleurs, l’absence pour la première fois à un entretien de contrôle ou de conseil était sanctionné, selon le barème édité par le SECO, par une suspension du droit à l’indemnité de cinq à huit jours. En prononçant une suspension de cinq jours, l’ORP s’était donc tenu au minimum prévu par ce barème.
Par courrier du 22 mars 2004, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition, en répétant que le courrier électronique en cause avait été tronqué de sa dernière phrase, de sorte qu’il n’a pas pu l’interpréter correctement. Il a par ailleurs relevé que lorsque deux personnes, en l’occurrence Monsieur N__________ et lui-même, se donnaient rendez-vous, une tierce personne « étrangère » à ce rendez-vous, soit Monsieur M__________, ne pouvait pas l’annuler.
Dans sa détermination du 22 avril 2004, l’intimé a essentiellement fait valoir que le courrier électronique envoyé à l’assuré était très clair et, même tronqué de sa dernière phrase, demeurait tout à fait compréhensible. Personne n’avait communiqué à l’assuré que le rendez-vous du 22 octobre 2003 avait été annulé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56, 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA – par renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance chômage du 25 juin 1982 - LACI ).
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré désirant bénéficier des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En vertu de l’al. 2 de cette disposition, il est tenu de se présenter à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité du chômage. Par la suite, il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l’art. 21 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), l’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré.
L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche par son comportement le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Conformément à l’art. 45 al. 2 let. a OACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la faute. En cas de faute légère, elle est d’un à quinze jours.
Selon le barème des suspensions à l’intention des autorités cantonales et des offices régionales de placement établi par le SECO, dans sa teneur de janvier 2003, l’absence pour la première fois à l’entretien de conseil et de contrôle sans excuse valable est qualifiée de faute légère. Celle-ci est sanctionnée par cinq à dix jours de suspension.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil que lui a fixé son conseiller en personnel. Afin de justifier son absence, il fait valoir qu’il a compris, par erreur, que ce rendez-vous était annulé, à la réception du courrier électronique de son conseiller du 13 octobre 2003. Toutefois, cette missive était parfaitement claire, dès lors que Monsieur M__________ y communique que seul le rendez-vous du 18 octobre est annulé. Cela étant, même si le message électronique reçu par le recourant devait être tronqué de la dernière phrase, ce qui paraît cependant totalement invraisemblable, le recourant ne pouvait comprendre le message que dans le sens que seul le premier rendez-vous était annulé. De surcroît, s’il avait un doute à ce sujet, il lui aurait appartenu le cas échéant de contacter son conseiller en personnel, afin de s’assurer de l’annulation du deuxième rendez-vous.
Il convient par conséquent d’admettre que la suspension est justifiée. Quant à la durée, celle-ci correspond en l’occurrence au nombre de jours minimum pour ce genre de faute, selon le barème susmentionné, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme étant disproportionnée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur P__________ contre la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi, Groupe réclamation, du 19 mars 2004.
Au fond :
Le rejette ;
Confirme la décision dont est recours ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe