POUVOIR JUDICIAIRE
A/227/2004 ATAS/451/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 9 juin 2004
En la cause
R__________, p.a. Monsieur G__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES,route de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimé
Vu la décision rendue par l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) le 8 janvier 2004, rejetant l’opposition formée par Monsieur G__________, pour le compte de sa pupille, Madame R__________ ;
Vu le recours interjeté par le curateur le 8 février 2004 ;
Vu la réponse de l’OCPA du 16 avril 2004, concluant au rejet du recours :
Vu le décès de la recourante, survenu le 27 mai 2004, communiqué au Tribunal de céans par le curateur ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 78 lettre b) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l’instruction de la cause est suspendue par le décès d’une partie ;
Que conformément à l’art. 79 alinéa 1 LPA, il appartiendra à l’hoirie ou à l’intimé de solliciter, le cas échéant, la reprise de l’instruction par déclaration écrite ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ et par voie incidente
Suspend l’instruction de la cause ;
Invite la partie la plus diligente à solliciter, par déclaration écrite, la reprise de l’instruction de la cause, étant précisé que celle-ci sera reprise d’office par le Tribunal de céans à l’échéance du délai d’une année à compter du jour où la présente décision est communiquée aux parties ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe