POUVOIR JUDICIAIRE
A/1035/2004 ATAS/452/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 9 juin 2004
En la cause
Madame P__________, p.a. Monsieur P__________,
recourante
contre
SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, Rue de Frontenex 62, 1207 GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame P__________, née en 1967, naturalisée suisse le décembre 1989, étudiante, est arrivée en Suisse en 1984 ;
Que renseignements pris par le Service de l’assurance maladie (ci-après le SAM) auprès de l’Office cantonal de la population, l’intéressée est domiciliée Rue de à Genève depuis le mars 1984 ;
Que selon Monsieur P__________, frère de Madame P__________, celle-ci habiterait par intermittence entre la Suisse et la Grèce ;
Que par décision du 23 octobre 2003, le SAM a affilié d’office l’intéressée auprès de l’ASSURA pour l’assurance maladie et accident obligatoire, avec effet rétroactif au 1er octobre 2003 ;
Que l’opposition formée par le frère de l’intéressée a été rejetée par décision du SAM du 29 avril 2004 ;
Que l'intéressée, par l’intermédiaire de son frère, a interjeté recours en date du 10 mai 2004, reprenant ses arguments développés en procédure d'opposition ;
Que par courrier du 27 mai 2004, le SAM a informé le Tribunal de céans qu’ensuite d’un réexamen du dossier, un faisceau d’indices lui a permis de conclure au départ de l’intéressée de la Suisse depuis 1996 déjà ;
Qu’en conséquence, il a, par décision du même jour notifiée à l’ASSURA et communiquée à Mme P__________ ainsi qu’au présent Tribunal, annulé l’affiliation d’office de l’intéressée avec effet au 1er octobre 2003 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours du 10 mai 2004, interjeté contre la décision sur opposition du 29 avril 2004, a été formé dans la forme et délai utiles, de sorte qu'il est recevable en la forme (cf. art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA) ;
Que selon l'article 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que la nouvelle décision, sujette à recours, doit être notifiée aux parties, puis être portée à la connaissance de l'autorité de recours (cf. chiffre 2040 de la Circulaire sur le contentieux) ;
Que la nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de la recourante ;
Que si celle-ci n'obtient pas en tous points satisfaction, l'autorité saisie doit entrer en matière sur le recours sans que l'assurée ne doive attaquer le nouvel acte administratif ;
Qu'en l'espèce, la recourante a conclu à l'annulation de la décision sur opposition litigieuse ;
Qu'en annulant sa décision du 23 octobre 2003, l'intimé a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, la décision sur oppposition du 29 avril 2004 devenant par conséquent caduque ;
Que l'intimé était en droit de procéder de la sorte (ATF 103 V 109, consid. 2 a) ;
Que la procédure est gratuite (art. 89 H LPA) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ
Prend acte de la décision du SAM du 27 mai 2004 annulant sa décision d’affiliation d’office du 28 octobre 2003 ;
Constate que la décision sur opposition du 29 avril 2004 est devenue caduque ;
Déclare en conséquence le recours du 10 mai 2004 sans objet ;
Dit qu’aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe