A/703/2004•ATAS/569/2004
A/703/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 juil. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/703/04/2/LPP ATAS/569/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 13 juillet 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 35, av. de Montchoisy à Lausanne
demanderesse
contre
X__________ SARL,
défenderesse
Vu la demande en mainlevée portant sur la somme de 750 fr. relative à des frais administratifs ;
Vu les écritures des parties et les pièces au dossier;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 6 juillet 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, la Fondation acceptant pour solde de tout compte la somme de 375 fr., ce que la défenderesse accepte de payer.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à laFONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de son accord à ce que le montant dû soit limité à 375 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à X__________ SARL de son engagement à payer cette somme.
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe