POUVOIR JUDICIAIRE
A/2140/2003 ATAS/262/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 20 avril 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur G__________, recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, intimé
route de Chêne 54 à Genève
EN FAIT
Monsieur G__________, né le juin 1928, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a déposé auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires le 14 juillet 1997.
Des prestations complémentaires fédérales et cantonales lui ont été versées à compter du 1er juillet 1997.
Le 25 avril 2003, il a informé l’OCPA que Madame D__________, sa fiancée, logeait chez lui au rue de L__________.
Après avoir repris le calcul des prestations dues à Monsieur G__________, compte tenu de la présence de Madame D__________, l’OCPA a constaté qu’une somme de 4'965 fr. lui avait été versée à tort. Par décision du 5 juin 2003, il lui en a dès lors réclamé le remboursement.
Formant opposition à ladite décision, l’intéressé a souligné que sa fiancée ne participait à aucun frais de loyer ou de nourriture et précisait qu’elle était venue chez lui en juillet 2002.
Par décision sur opposition du 20 octobre 2003, l’OCPA a confirmé la prise en compte, dès le 1er avril 2003, de la moitié du loyer annuel, soit 7'800 fr. dans le calcul des prestations complémentaires dues, et renvoyé à sa division des prestations le dossier afin qu’il soit tenu compte du fait qu’en réalité sa fiancée vivait chez lui depuis juillet 2002 déjà. S’agissant de la demande de remise de la somme de 4'965 fr., l’OCPA se propose d’attendre que le nouveau calcul des prestations soit établi.
L’intéressé a interjeté recours le 6 novembre contre ladite décision sur opposition. Il allègue que sa fiancée réside au rue M__________ à Genève et que son adresse postale n’a été indiquée au rue de L__________ auprès de plusieurs organismes, que « pour diverses convenances personnelles confidentielles ».
Dans son préavis du 12 janvier 2004, l’OCPA conclut au rejet du recours.
Il résulte d’une attestation de l’Office cantonal de la population datée du 25 avril 2003 que Madame D__________, originaire des Philippines, réside sur le territoire de notre canton depuis le 26 avril 1990, actuellement à l’adresse : rue de L__________ chez Monsieur G__________ Armand.
Entendue en qualité de témoin par le Tribunal de céans le 16 mars 2004, Madame D__________ a déclaré qu’elle s’est installée à la rue M__________ depuis septembre 1997, mais qu’elle dort à la rue de L__________ chez son futur époux depuis quatre ans. Elle précise que toutes les factures la concernant lui sont adressées à la rue de L__________, « parce que c’est Monsieur G__________ qui s’en acquitte ».
Lors de sa comparution, le même jour, le recourant a déclaré que :
« en réalité je dois dire que Madame D__________ partage son temps entre la rue M__________ et la rue de L__________ avec un temps plus important à la rue de L__________. Je garde l’appartement rue M__________ parce que je crains que s’il devait m’arriver quelque chose elle ne puisse pas garder l’appartement rue de L__________ » (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 16 mars 2004).
EN DROIT
Le recours, interjeté en temps utile, est recevable selon art. 8 al. 1 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’AVS (LPC) et art. 42 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires (LPCC).
Ont droit aux prestations complémentaires, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 1a LPC ; art. 4 LPCC). Du revenu déterminant sont déduits notamment le loyer d’un appartement (art. 3 let. b al. 1 let. b LPC; art. 6 LPCC).
Aux termes de l’art. 16 c al. 1 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires – OPC, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes.
En l’espèce, l’OCPA a, pour tenir compte de la présence de la fiancée du recourant dans son logement, retenu un montant de 7'800 fr., soit la moitié du montant total du loyer.
Le recourant a contesté ce mode de calcul, soutenant que sa fiancée réside en réalité rue M__________. Or, force est de constater, à la lumière des déclarations faites lors de l’audience du 16 mars 2004 et des pièces figurant dans le dossier, que Madame D__________ loge de toute évidence chez le recourant au rue de L__________. Il y a lieu en conséquence de confirmer les décisions des 5 juin et 20 octobre 2003.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe