POUVOIR JUDICIAIRE
A/1555/2003 ATAS/633/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 18 août 2004
En la cause
Monsieur C__________, mais comparant par Me Pierre SIEGRIST, en l’étude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur C__________, né en 1952, ressortissant portugais, marié et père de deux enfants nés en 1973 et 1977, a travaillé en qualité de maçon dans l’entreprise X__________ dès 1984. Le 20 mars 2000, il a été victime d’un accident de travail, une tige métallique l’ayant violemment heurté sur le versant latéral externe du genou gauche, provoquant une fracture du cartilage rotulien et une lésion méniscale associée. Il n’a plus travaillé depuis cette date.
L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, datée du 10 septembre 2001, auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une nouvelle profession.
La division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a proposé, dans un rapport du 7 janvier 2002, que l’assuré suive un stage d’observation professionnelle (ci-après COPAI) au centre d’intégration professionnelle (ci-après CIP) du 8 avril au 5 mai 2002.
Le COPAI a rendu son rapport le 26 juin 2002. Il a conclu à une capacité résiduelle de travail de 80%, soit un rendement de 80% sur un plein temps, dans une activité adaptée, tel un emploi léger et pratique privilégiant la position assise, cette capacité de travail devant évoluer à 100% après une période d’adaptation. Le COPAI a relevé que l’assuré s’adaptait avec souplesse dans les travaux pratiques et qu’il pourrait bénéficier d’une mise au courant en entreprise. D’une manière générale, ses compétences étaient plus pratiques que théoriques. Le COPAI a proposé que l’intéressé soit mis au bénéfice d’une mesure d’aide au placement.
Dans un rapport de la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI daté du 12 juillet 2002, il a été proposé qu’un quart de rente, basé sur un degré d’invalidité de 41%, soit octroyé à l’assuré. Aucune mesure d’aide au placement ne lui était offerte du fait qu’il n’en avait pas sollicitée. L’OCAI a précisé que les métiers adaptés étaient ceux d’aide-mécanicien, aide-monteur en tableaux électriques et de technicien de montage à l’établi. L’OCAI a expliqué que l’assuré aurait perçu en 2002 un salaire brut de 27 fr. 40 auprès de l’entreprise Y__________ SA, soit un salaire annuel de 63'973 fr. 50, correspondant à son salaire sans invalidité. Selon son atteinte à la santé, l’intéressé pourrait effectuer une activité dans l’industrie manufacturière 15-37 selon les tableaux de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), dans des activités simples et répétitives, pour un salaire annuel de 4'618 fr. x 12. Son salaire avec invalidité a été diminué de 20% pour tenir compte de sa capacité résiduelle de travail de 80%. Il a à nouveau été réduit de 20%, ainsi que l’autorise la jurisprudence, pour tenir compte de son âge, de sa nationalité et de ses nombreuses années de service dans l’entreprise Y__________ SA. Son revenu annuel avec invalidité s’élevait ainsi à 37'892 fr. et la comparaison des revenus laissait apparaître un degré d’invalidité de 40,8%.
Par décision du 16 septembre 2002, entrée en force, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA) a octroyé à l’intéressé une rente d’invalidité pour la période du 1er juin au 30 septembre 2002, correspondant à une incapacité de gain de 20%. Selon la SUVA, l’assuré pouvait exercer à plein temps une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition que les travaux n’exigent pas le port de charges supérieures à 15 kilos, des marches de longue durée et sur terrain accidenté, des montées d’échelles, ainsi que des positions accroupies ou à genoux.
Par décision du 3 décembre 2002, l’OCAI a octroyé à l’assuré un quart de rente, et un quart de rente complémentaire pour son épouse, à partir du 1er mars 2001. L’OCAI a exposé que l’assuré subissait un manque à gagner de 26'082 fr., correspondant à un degré d’invalidité de 40,76%. L’OCAI a précisé que l’assuré aurait droit à une demi-rente s’il remplissait les conditions du cas pénible.
L’intéressé a formé recours par acte du 9 décembre 2002. Il a allégué que l’OCAI avait établi son degré d’invalidité en omettant de prendre en compte les derniers certificats médicaux émanant du Centre d’imagerie rive droite du 10 octobre 2002, établis pour le compte du Dr A__________, ainsi que le rapport du 18 novembre 2002 de la Dresse B__________. Il a conclu à ce que l’OCAI prenne une nouvelle décision d’octroi de rente sur la base de ces rapports.
Le 15 avril 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu’au vu des avis médicaux figurant au dossier, l’assuré disposait d’une capacité de travail résiduelle qu’il pouvait mettre à profit dans une activité adaptée. Cela avait été confirmé par les conclusions du COPAI du 26 juin 2002. S’agissant des rapports médicaux cités par l’intéressé dans son recours du 9 décembre 2002, l’OCAI a fait remarquer qu’ils avaient été pris en considération dans l’évaluation de son invalidité. Ainsi, ses atteintes lombaires étaient notamment déjà présentes durant le stage COPAI, qui avait pourtant mis en évidence une capacité résiduelle de travail de 80%. Par ailleurs, l’OCAI a noté que les Drs C__________, D__________ et E__________ considéraient tous que sa capacité de travail était totale.
Le recourant, représenté par Me Pierre SIEGRIST, a répliqué par courrier du 15 juillet 2003. Il a requis l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il a relevé que son degré d’invalidité avait été évalué en tenant essentiellement compte de ses problèmes au genou gauche, entraînant une diminution de 20% de sa capacité de gain selon la SUVA, et en minimisant son atteinte lombaire dont il souffrait pourtant depuis l’automne 2001. L’atteinte lombaire n’avait pas été prise en compte durant le stage COPAI d’avril 2002, car seule la Dresse B__________ la mentionnait pour la première fois en date du 18 novembre 2002. Selon lui, l’OCAI aurait dû procéder à un examen médical supplémentaire. Par ailleurs, il a critiqué la méthode de calcul du degré d’invalidité utilisée par l’OCAI.
L’OCAI a rendu le 22 juillet 2003 une nouvelle décision d’octroi de rente, annulant et remplaçant la précédente, reprenant les termes de la décision litigieuse du 3 décembre 2002, mais prenant en compte, dans le calcul de la rente, des périodes de cotisations étrangères.
Dans sa duplique du 14 août 2003, l’OCAI a repris son argumentation et précisé que l’évaluation du degré d’invalidité avait été correctement effectuée.
Par courrier du 21 août 2003, l’intéressé a déclaré également recourir, à toutes fins utiles, contre la décision du 22 juillet 2003. Cette nouvelle cause a été enregistrée par le Tribunal de céans sous le même numéro de cause que la précédente.
L’intéressé a expliqué, par courrier du 18 septembre 2003, qu’il reconnaissait parfaitement que son atteinte lombaire était déjà connue au moment du stage COPAI d’avril 2002. Toutefois, cette affection était à l’époque en phase stationnaire, même si elle pouvait connaître des périodes de progression. Par la suite, son état de santé s’était péjoré. Il aurait été convenu, selon lui, que l’OCAI procède à un examen médical complémentaire à ce sujet, ce d’autant que le Dr C__________ (rapport du 21 septembre 2001) avait qualifié le pronostic de défavorable et que ni le rapport médical complet de la SUVA, ni le rapport COPAI du 26 juin 2002 ne mentionnaient ce problème.
Par courrier du 28 octobre 2003, l’OCAI a indiqué maintenir sa position.
Figurent notamment au dossier les documents suivants :
Un rapport final du 1er décembre 2000 de la clinique romande de réadaptation de la SUVA assurance-accidents. Elle a observé que l’intéressé présente des difficultés à monter une échelle (échafaudage), avec ou sans charge. Il en va de même pour des escaliers. Le travail à genoux ou accroupi lui est impossible. L’intéressé ne peut pas non plus travailler avec une pelle. Toutefois, il a travaillé avec des charges jusqu’à 60 kilos, pratiquement sans se plaindre. Sa boîterie était néanmoins beaucoup plus prononcée à la fin de la journée qu’en début de matinée. En accord avec ses médecins, la clinique romande de réadaptation a pris contact avec son employeur afin que l’intéressé reprenne sa place dans l’entreprise à raison d’une demi-journée de travail, sans diminution de rendement.
Un rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA assurance-accidents, le Dr D__________, chirurgien orthopédique, établi le 29 juin 2001. Il estime que la capacité de travail de l’intéressé comme maçon est nulle. Sa lésion au genou gauche peut être considérée comme stabilisée, il existe toutefois un dommage permanent inférieur à 5%.
Un rapport d’imagerie médicale du 1e octobre 2001, réalisé par le Dr A__________, spécialiste FMH en radiologie, concernant une radioscopie de la colonne lombaire de face, profil et debout. Le médecin a diagnostiqué une hyperlordose, une discopathie franche L3-L4 et minime glissement postérieur de L3 sur L4, une arthrose inter-apophysaire postérieure L3-L4, L4-L5 et L5-S1, ainsi qu’une discopathie débutante.
Un rapport d’imagerie médicale du 30 octobre 2001, réalisé par le Dr A__________, consistant en une tomodensitométrie de la colonne lombaire. Le médecin a diagnostiqué une discopathie touchant les quatre étages examinés (espace L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1), plus marquée en L3-L4, où il existe un phénomène de vide discal. Il n’a pas diagnostiqué d’hernie discale postérieure, latérale ou intra-foraminale, ni de canal étroit. Il a observé des modifications dégénératives mineures des articulations sacro-illiaques des deux côtés.
Un rapport à l’attention de l’OCAI, daté du 21 septembre 2001, du Dr C__________, chirurgien orthopédique. Celui-ci indique que le recourant présente une fracture du cartilage de la rotule et une lésion méniscale depuis le 27 mars 2001. Son état de santé est stationnaire mais le pronostic est défavorable. L’intéressé n’a pas besoin de moyens auxiliaires ni d’une tierce personne, ni même d’un examen médical complémentaire. Dans une annexe au rapport médical concernant la réinsertion professionnelle, le médecin a jugé que l’activité exercée par le recourant jusque là n’est plus exigible mais qu’il pourrait reprendre une autre activité adaptée à raison de 8 heures par jour, soit dans une activité à plein temps.
Un rapport concernant les capacités professionnelles du 29 octobre 2001 du Dr C__________, lequel indique que le recourant peut travailler en position assise, debout, avec inclinaison du buste et alternance des positions, qu’il peut utiliser ses deux bras et effectuer des mouvements des membres occasionnels, avec un horaire de travail irrégulier. Par contre il ne peut pas tenir la même position du corps pendant longtemps, ni travailler alternativement en position assise, debout et en marche, ni à genoux ou en position accroupie. Il ne peut pas lever, porter ni déplacer des poids, ni se baisser, travailler en hauteur ou se déplacer sur un sol irrégulier ou en pente. Il doit éviter de travailler dans le froid et sa motivation pour un reclassement professionnel est bonne. Il pourrait travailler de suite dans une autre profession ne comportant pas de charge sur les jambes.
Un rapport du 19 juin 2002 du Dr E__________, médecin-conseil de l’OCAI. Il a indiqué que le genou atteint a récupéré une bonne fonction, mais reste douloureux à la marche, à l’effort et à la position debout prolongée. Les activités exercées jusqu’à présent dans le bâtiment ne sont plus possibles. Le recourant ne suivait aucun traitement particulier et le pronostic global est bon, exception faite des douleurs résiduelles. Sa capacité de travail demeure entière dans toute activité ne sollicitant pas le genou de manière prolongée et exagérée, ce qu’a confirmé le stage COPAI.
Un rapport du 18 novembre 2002 de la Dresse B__________, adressé à l’OCAI. Elle indique que les affections lombaires du recourant ne sont pas la conséquence de l’accident au genou du 20 mars 2000. La Dresse précise que l’intéressé reconnaît ressentir des douleurs lombaires frustes depuis plusieurs années, mais qui disparaissent après l’échauffement du travail. Cette situation demeure « en symbiose avec l’activité ». Elle relève que depuis le long arrêt de travail (deux ans et demie), l’équilibre entre la région lombaire et le genou s’est décompensé. Un TDM lombaire démontre d’ailleurs que l’état lombaire ne s’est pas amélioré avec le repos. Elle estime que le recourant présente une incapacité de travail de 50%. Elle souhaite que l’OCAI mette en place une expertise médicale.
Une note du médecin-conseil de l’OCAI du 20 octobre 2002. Il indique que non seulement la lésion au genou, mais aussi l’atteinte lombaire, diminuent la capacité de travail du recourant. Toutefois, l’expertise professionnelle diligentée par l’OCAI a démontré que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 80%, et cette évaluation doit être préférée à celle du médecin-traitant, qui reste théorique. Il a relevé que les lésions dégénératives de la colonne lombaire étaient déjà présentes durant le stage COPAI mais qu’elles n’avaient pas eu de répercussions fonctionnelles.
Les autres faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent jugement.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs (article 162 LOJ).
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1er juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 LPGA.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’AVS-AI (cf. art. 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjetés les 9 décembre 2002 et 21 août 2003, contre les décisions de l’OCAI des 3 décembre 2002 et 22 juillet 2003, les recours sont recevables en la forme conformément aux art. 56, 59 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA).
C’est le lieu de relever que la nouvelle décision de l’OCAI du 22 juillet 2003 annulait et remplaçait la décision précédente du 3 décembre 2002. Normalement, selon la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’intimé aurait dû rendre une décision sur opposition suite au recours du 21 août 2003 contre la décision du 22 juillet 2003. En l’espèce, le Tribunal de céans a considéré, par économie de procédure, que le préavis de l’OCAI du 28 octobre 2003 valait décision sur opposition contre laquelle l’intéressé avait implicitement recouru.
Le litige porte sur la détermination du degré d’invalidité du recourant.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 LAI).
Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (ATF 127 V 299). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, est déterminant que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 ; VSI 2000, p.154).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF non publié du 1er juillet 2003 en la cause I 167/03).
Il convient cependant de rappeler que les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988, page 504).
Au surplus, lorsque l'administration confie des expertises à des spécialistes externes reconnus, le juge peut, dans le cadre de l'appréciation des preuves, leur reconnaître une pleine force probante dans la mesure où celles-ci se fondent sur des examens complets ainsi qu'une étude fouillée du dossier et qu'il n'existe pas non plus d'indices concrets qui permettraient de douter de leur bien-fondé (ATF125V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références).
Selon le chiffre 6007 de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (ci-après CPAI) éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après l’OFAS), appel est fait aux services du Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail d’un assuré. L’examen effectué par le Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci après : COPAI) concerne avant tout les catégories d’assurés suivantes : les assurés qui se déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente, mais pour lesquels une réadaptation dans l’économie libre paraît exécutable, compte tenu d’une atteinte à la santé relativement faible, et les assurés qui ont une capacité résiduelle de travail (médicalement attestée), mais que l’office AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier (p.ex. un domaine voisin de l’activité précédemment exercée).
Dans le cas particulier, il est établi que le recourant souffre du genou gauche ainsi que de problèmes lombaires, comme cela ressort des divers rapports médicaux au dossier (rapport final du 1er décembre 2000 de la SUVA, rapport du 29 juin 2001 du Dr D__________, rapports d’imagerie médicale des 1er et 30 octobre 2001 du Dr A__________, rapport du Dr C__________ des 21 septembre et 29 octobre 2001, rapport du 19 juin 2002 du Dr E__________).
S’agissant des répercussions de ces troubles de la santé sur la capacité de travail du recourant, divers avis qualifiés estiment que l’intéressé peut reprendre une activité professionnelle. Ainsi, la SUVA a estimé dans sa décision du 16 septembre 2002 que l’intéressé ne pouvait plus exercer sa profession de maçon, mais qu’il pourrait exercer à plein temps une activité légère adaptée dans l’industrie. Le Dr C__________ a jugé les 21 septembre et 29 octobre 2001 que l’activité de maçon n’était plus exigible de l’assuré, mais qu’il pourrait retravailler de suite à plein temps dans une activité adaptée, ne nécessitant pas de charges sur les jambes. Quant au Dr E__________, il a estimé le 19 juin 2002 que la capacité de travail du recourant demeurait entière dans toute activité ne sollicitant pas le genou de manière prolongée et exagérée.
L’examen pratique de la capacité de travail du recourant a été réalisée par le COPAI suite à un stage qui s’est déroulé du 8 avril au 5 mai 2002. Le COPAI a conclu à une capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité adaptée, à savoir un emploi léger et pratique privilégiant la position assise. Ces observations, effectuées dans les règle de l’art (ATF125V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références), s’accordent avec les conclusions des divers avis médicaux précités, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
A cet égard, il faut remarquer que le recourant n’a pas produit de rapport d’imagerie médicale du Dr A__________ du 10 octobre 2002, cité dans son recours du 9 décembre 2002. Il faut en conclure qu’il fait référence aux rapports d’imagerie médicale des 1er et 30 octobre 2001 du Dr A__________, lesquels ont décrit un état de santé correctement pris en compte par le COPAI dans son rapport du 26 juin 2002.
Quant au rapport de la Dresse B__________ du 18 novembre 2002, il est certes antérieur à la décision litigieuse du 3 décembre 2002 et doit, à ce titre, être pris en compte, mais il décrit un état de santé parfaitement compatible avec les conclusions du rapport COPAI du 26 juin 2002. Notamment, le fait que les douleurs lombaires de l’assuré disparaissent lors de l’échauffement au travail s’accorde avec une capacité résiduelle de travail de 80%. S’agissant de l’affirmation de la Dresse B__________, selon laquelle l’équilibre entre la région lombaire et le genou s’est décompensé depuis son long arrêt de travail, ayant duré deux ans à l’époque de son rapport, il ne remet pas en question non plus les conclusions du rapport COPAI, lequel est précisément intervenu près de deux ans après son accident de travail survenu en mars 2000. Dès lors, la Dresse B__________ ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que l’intéressé présente une incapacité de travail de 50%, car cette affirmation est en contradiction avec les divers avis médicaux précités, ainsi qu’avec les constatations du COPAI. Il ne se justifie pas non plus, pour les mêmes motifs, de mettre en place l’expertise médicale sollicitée par la Dresse B__________ dans son rapport du 18 novembre 2002.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressé présente une capacité résiduelle de travail de 80% dans une activité adaptée, selon les conclusions du stage COPAI du 26 juin 2002.
L’article 28 alinéa 2 LAI, à mettre en parallèle avec l’article 4 LAI, prévoit que, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. En ce cas, il recevra un quart de rente. S'il est invalide à 50%, il se verra octroyer une demi-rente et, si son invalidité atteint 66 2/3%, une rente entière (art. 28 al. 1 LAI). Dans les cas pénibles, une invalidité de 40% au moins ouvre droit à une demi-rente (art. 28 al. 1bis LAI).
Selon l’art. 29 alinéa 1 LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle : l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).
L’art. 6 LPGA prévoit qu’est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Le revenu sans invalidité se détermine en général d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires intervenue jusqu’au moment du prononcé de la décision (RCC 1991 p. 332 ; ATFA du 28 juin 2000). L'incapacité de gain consiste en la diminution moyenne prévisible des possibilités de gain de la personne concernée sur l'ensemble du marché du travail équilibré pouvant entrer en considération pour elle (ch. 1017 de Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]).
Conformément à la jurisprudence récente, ce sont les données existant au moment de l’ouverture du droit à la rente, ainsi que les modifications significatives éventuelles survenues jusqu’au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation qui sont déterminantes pour opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a). Ces principes, développés dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des revenus selon l’art. 28 al. 2 LAI également ; arrêts G. du 22 août 2002 [I 440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01].
Pour chiffrer le revenu d’invalide, on peut se référer, selon la jurisprudence à ce que l’on appelle des tableaux de salaire. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 124 V 322 ; VSI 2002 page 85 ).
Pour les barèmes, on tiendra néanmoins compte du fait que les personnes atteintes dans leur santé et handicapées, même pour l’accomplissement de tâches auxiliaires légères, sont désavantagées en ce qui concerne leur rémunération par rapport aux salariés totalement productifs et pouvant être employés pour le même travail. Aussi, le taux de salaire sera généralement inférieur à la moyenne. Selon l’expérience, dans de tels cas, on peut réduire de 10 à 25% le salaire indiqué dans le tableau (VSI 1998 page 179, page 296).
La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret et particulier si, et dans quelles mesures, le revenu hypothétique doit être réduit. Dans ce contexte, il s’agit aussi de prendre en considération le fait que les étrangers ne gagnent pas toujours le même salaire que la moyenne de tous les travailleurs étrangers et suisses (VSI 2000 page 85).
Dans le cas particulier, l’intéressé a définitivement cessé de travailler le 1e mars 2000. En application de l’art. 29 alinéa 1 let. b LAI, son droit à la rente a pris naissance au plus tôt le 1er mars 2001. L’année 2001, moment de l’ouverture du droit à la rente, est donc déterminante pour opérer une comparaison des revenus. Suivant les déclarations de son employeur du 14 septembre 2001, l’assuré avait réalisé un gain annuel de 52'614 fr. 70 en 1999 et de 12'062 fr. 90 en 2000, compte tenu de ses absences au cours de cette dernière année. Il ressort également du rapport d’employeur que le recourant touchait un salaire horaire de 26 fr. 85 dès le 1er janvier 2001. En suivant les indications du syndicat de l’industrie du bâtiment (SIB), cela représente un salaire annuel de 63'607 fr. (soit 26 fr. 85 x 182,23 [coefficient pour le gros œuvre pour un manœuvre avec connaissances professionnelles, classe de salaire B, selon indications du SIB] x 13).
Pour ce qui concerne le salaire avec invalidité, est déterminant le tableau A1.1 de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’office fédéral de la statistique (ESS) pour l’année 2000, avec la correction suivante : le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) d’hommes occupés dans le secteur privé à raison de 40 heures par semaine doit être calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 41,8 heures. De ce fait, le montant de 55'416 fr. (4'618 fr. x 12) doit être porté à 57'909 fr., et à 59'344 fr., une fois actualisé en 2001 (soit multiplié par 1,024 correspondant au rapport 1902/1856). En appliquant à ce résultat un taux de 80% de capacité de travail, le salaire annuel s’élève à 47'475 fr. La jurisprudence autorise de tenir compte d’une réduction de rendement de 20% pour prendre en considération sa capacité réduite de travail et sa nécessaire reconversion dans une nouvelle profession. Compte tenu de cette réduction, son revenu d’invalide passe ainsi à 37’980 fr.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant subit un manque à gagner de 25’627 fr. du fait de son atteinte à la santé (63’607 fr. – 37’980 fr.)
Dans le cas d’espèce, le taux d’invalidité d’une personne est égal à 100% moins le rapport en pour-cent entre le revenu de cette personne invalide (RI) et le revenu sans invalidité (RS). Le taux d’invalidité se calcule à l’aide de la formule suivante (CIIAI 3083 et 3084) :
= taux d’invalidité en %
En l’espèce, en considérant un revenu hypothétique annuel d’invalide de 37’980 fr., le calcul est le suivant :
fr. 63'607 (RS) - fr. 37’980 (RI) x 100 / fr. 63'607 = 40,28%.
Le taux d’invalidité déterminé sur cette base s’élève donc à 40% et donne droit à un quart de rente d’invalidité. Demeure réservé l’octroi d’une demi-rente d’invalidité, au cas où le recourant remplirait les conditions du cas pénible.
Par conséquent, au vu des considérations susmentionnées, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe