POUVOIR JUDICIAIRE
A/1272/1999 ATAS/642/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 19 août 2004
3ème Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, rue de Saint-Jean 98, 1211 GENEVE 11
Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur K__________,
Défendeur, ancien associé gérant de K__________ Sàrl (faillie)
EN FAIT
Créée le 30 janvier 1995, K__________ X__________, société à responsabilité limitée (ci-après la société), s’est affiliée à la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédérations des entreprises romandes ; ci-après : la caisse). Son but social comprenait toutes les activités dans le domaine de la construction, de l'architecture d'intérieur et de la décoration, la vente et la pose de mobilier, de tissus, de papiers peints et de moquettes, ainsi que la réfection et l'entretien de bâtiments (cf. extrait du Registre du commerce [RC], pièce 30 caisse).
Monsieur K__________ était associé gérant avec signature individuelle et possédait une part de Fr. 19'000.-- sur un capital de Fr. 20'000.--. Monsieur B__________, également associé depuis les débuts de la société, a disposé de la signature individuelle à partir du 12 avril 1995 (pièce 30 caisse).
En 1995 déjà, la caisse a rencontré des difficultés pour se faire payer les cotisations dues par la société. Un arrangement de paiement a été mis sur pied (pièce 20 caisse).
N’ayant pas obtenu le paiement des cotisations sociales relatives aux mois d’octobre 1996 à juillet 1997, la caisse a engagé des poursuites contre la société. Le montant de sa créance, frais de poursuites, taxes de sommation et intérêts moratoires compris, s’élevait alors à Fr. 29'784.55.
Le 10 juin 1997, Monsieur K__________ a pris contact avec la caisse pour l’informer qu’il venait de découvrir que les charges sociales n’avaient pas été payées (pièce 16 caisse).
Le 1er juillet 1997, la société a informé la caisse que l’ensemble du personnel avait été licencié avec effet au 18 juillet, pour raisons économiques (pièce 23 caisse).
Le 5 décembre 1997, la caisse s'est vu délivrer des actes de défaut de biens (pièce 15 caisse).
La faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève le 13 janvier 1998. Suspendue pour défaut d'actifs le 3 février 1998, elle a été clôturée le 31 mars 1998, ce dont la caisse a été informée par courrier de l’Office des poursuites et des faillites du 7 mai 1998 (pièces 26 à 30 caisse).
Le 2 décembre 1998, la caisse de compensation a notifié une décision en réparation du dommage à Messieurs K__________ et B__________, pour un dommage de Fr. 29'737.95 chacun (montant des cotisations AVS dues, les contributions aux allocations familiales faisant l’objet d’un jugement distinct ; pièces 1 à 4 caisse).
Par pli recommandé du 4 décembre 1998, Monsieur B__________ a formé opposition (pièce 5 caisse) et contesté toute responsabilité dans le dommage occasionné. Afin de déterminer s'il pouvait être qualifié d'organe de fait de la société, la caisse lui a alors demandé de préciser son rôle au sein de la société (pièce 6 caisse). Finalement, après examen des pièces remises, et notamment des statuts, la caisse a constaté que l’intéressé n’avait eu aucune influence sur la formation de la volonté de la société et qu’au surplus, sa part sociale se limitait à un montant de Fr. 1'000.-de sorte qu’il ne pouvait effectivement pas être tenu pour responsable du dommage. En conséquence, par courrier du 18 décembre 1998, la caisse a annulé la décision rendue à l’encontre de Monsieur B__________ le 2 décembre 1998 (pièces 7 et 8 caisse).
Par courrier du 17 décembre 1998, Monsieur K__________ a également formé opposition (pièce 9 caisse). Il a allégué que les cotisations qu’on lui réclamait étaient à considérer comme des « frais commerciaux qu’encourt chaque créancier en ces temps difficiles » (sic) et ajouté être dans l’incapacité de payer quoi que ce soit, du fait de son insolvabilité.
Afin de pouvoir examiner sa situation financière, la caisse a demandé à l’intéressé des documents pouvant attester de son insolvabilité, en vain.
Par courrier du 28 janvier 1999, la caisse a requis auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS la mainlevée de l'opposition. Elle a fait valoir que le dernier paiement de cotisations était intervenu en novembre 1996 et portait sur la période d'août 1996. Elle soutient que le défendeur, en omettant de remplir ses obligations envers l'AVS ou de donner des instructions en ce sens, s'est rendu coupable de négligence grave.
Dans sa réponse du 4 février 1999, le défendeur a assuré qu’il serait en mesure de communiquer le bilan de l'année 1998 dans un délai d'une semaine, ce qu’il a fait, par courrier du 11 février 1999, tout en soulignant qu'il avait déjà payé, à titre privé, les parts pénales.
La caisse a fait remarquer que le bilan de l’année 1998 laissait apparaître un bénéfice et que les éléments fournis étaient insuffisants pour lui permettre de juger si le défendeur était véritablement insolvable. Elle a donc réclamé les comptes 2001 ainsi que le détail des charges. Elle a par ailleurs relevé que le défendeur continuait à ne pas payer ses cotisations AVS, puisqu’il mentionnait devoir celles des années 1997 et 1998.
Par courrier du 20 mars 2003, la fiduciaire Y__________ SA, mandatée par le défendeur, a communiqué le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2001, précisant au surplus que son mandant vivait seul, et en donnant quelques indications sur ses charges et ajoutant que le défendeur ne travaillait plus que partiellement, suite à un accident survenu en 1996.
Par fax du 28 juin 2004, la fiduciaire Y__________ SA a encore communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales (compétent depuis le 1er août 2003) les bilan et compte de résultat au 31 décembre 2003 présentant une perte de Fr. 8'194,50, une récapitulation de la déclaration fiscale de 2003 du défendeur faisant apparaître qu’il n’a aucun revenu ni fortune imposable, la feuille « activité indépendante » démontrant que le montant lié au 3ème pilier s’élève à Fr. 4'969,- ainsi que la feuille « autres déductions » faisant apparaître que la prime d’assurance-maladie s’élève à Fr. 7'730,--. La fiduciaire a encore fait remarquer qu’il était peu probable que son mandant revienne à meilleure fortune compte tenu de son âge et de son invalidité partielle.
Entendu en comparution personnelle par le Tribunal de céans le 8 juillet 2004, le défendeur a expiqué avoir toujours eu une entreprise en raison individuelle. A l’instigation de l’un de ses vieux amis, Monsieur T__________, âgé d’une soixantaine d’années et travaillant dans une entreprise qui connaissait des difficultés financières, le défendeur a décidé d’agrandir sa propre entreprise en la dotant d’un département « cuisines » et en la transformant en société à responsabillité limitée. Lui-même a continué à ne s’occuper que du département « peintures » car il n’y connaissait rien en matière de cuisines. Sur ce point, il explique avoir fait totalement confiance à Monsieur T__________ et ne pas s’être renseigné plus avant. Ce n’est que lorsque ledit Monsieur T__________ a été hospitalisé au mois de juin 1997 qu’il a découvert le « pot aux roses ». Suite à la réception d’un commandement de payer de l’administration fédérale des contributions concernant la TVA, il a alors contacté sa fiduciaire et découvert que Monsieur T__________ lui avait caché des documents depuis quatre ou cinq mois, documents qu’il n’avait pas même remis à la fiduciaire. Cette dernière lui a alors conseillé de déposer le bilan immédiatement, ce qu’il a fait après avoir licencié Monsieur T__________. Le défendeur explique qu’aujourd’hui, âgé de 62 ans, il touche une demi-rente de l’assurance-invalidité et qu’il a rouvert une entreprise en raison individuelle qui occupe un employé. Il souligne avoir payé la part pénale. Le défendeur a encore expliqué que ses douleurs à l’épaule lui interdisaient de travailler plus de deux heures d’affilée et que son employé travaillait suffisamment pour payer ses charges et les siennes. Il estime avoir été la victime pure et simple de Monsieur T__________ dans toute cette affaire.
La caisse, a expliqué avoir fait le point de la situation financière actuelle du défendeur et avoir pu constater que ce dernier se trouvait au minimum vital voire en dessous.
EN DROIT
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Egalement saisi de la question de l'éventuelle inconstitutionnalité du TCAS, le TF a estimé que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, et plus particulièrement de l’art. 57 LPGA en l’occurrence.
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’assurance-vieillesse et survivants (cf. article 56 V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS, notamment en ce qui concerne l’article 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les articles 81 et 82 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après RAVS) ont été abrogés. Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 RAVS, le droit de demander la réparation d’un dommage se « prescrit » lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l’année après qu’elle a eu connaissance du dommage et - en tout cas - à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Contrairement à la teneur de cette disposition, il s’agit d’un délai de péremption à considérer d’office (ATF 113 V 181 = RCC 1987 p. 607, ATF 112 V 8 consid. 4c = RCC 1986 p. 493). Lorsque ce droit dérive d’un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (art. 82 al. 2 RAVS).
b) Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a posé le principe qu’une caisse de compensation a « connaissance du dommage » au sens de la disposition précitée, à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle et en tenant compte de la pratique, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage (ATF 116 V 75, consid. 3b ; 113 V 181, consid. 2 ; 112 V 8 consid. 4d, 158 ; 108 V 52, consid. 5 ; RCC 1983, p. 108). Le fait déterminant est donc de constater qu’il n’y a « rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer » (FRITSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. p. 112), d’où résulte la perte de la créance de la caisse.
En cas de faillite ou de concordat par abandon d’actifs, la caisse n’a pas nécessairement connaissance du dommage au moment seulement où elle peut consulter le tableau de distribution et le compte final établis par l’office des faillites ou le liquidateur, ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans une faillite ou dans une procédure concordataire et veut intenter une action en dommages-intérêts a, en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage, au moment où la collocation des créances lui est notifiée, ou à celui où l’état de collocation et l’inventaire ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est, ou devrait être en général, en mesure de connaître l’état des actifs, la collocation de sa créance et le dividende probable (ATF 119 V 92 consid. 3 ; 108 V 196 consid. 3a ; VSI 1995, p. 169-170, consid. 2 ; ATF 116 II 161, consid. 4a ; 116 V 75, consid. 3b = RCC 1990, p. 415).
Les termes « en général » signifient qu’en principe, la caisse de compensation est en mesure d’estimer suffisamment l’étendue de son dommage au moment du dépôt de l’état de collocation. Il se peut toutefois que cette estimation ne soit possible que dans une phase ultérieure de la liquidation, par exemple parce que le montant des actifs dépend du produit de la vente de biens immobiliers et que l’administration de la faillite ne peut fournir aucune indication à propos du dividende prévisible (RCC 1992, p. 266, consid. 5c ; NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, RCC 1991, p. 406). Inversement, la partie lésée peut exceptionnellement, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l’état de collocation ; c’est en particulier le cas lorsqu’elle apprend de l’administration de la faillite, à l’occasion d’une assemblée des créanciers, qu’aucun dividende ne pourra être distribué aux créanciers de la caisse. L’existence de telles circonstances ne sera cependant admise qu’avec retenue : de simples rumeurs ou des renseignements provenant de personnes non autorisées ne permettent pas encore de fonder et de motiver une demande en justice (ATF 118 V 196 consid. 3b).
Par ailleurs, s’il faut, à juste titre, se montrer sévère dans l’appréciation de la responsabilité d’un employeur – et, par extension, de celle de ses organes s’il s’agit d’une personne morale – qui occasionne un dommage à la caisse de compensation en n’observant pas, intentionnellement ou par négligence grave, des prescriptions légales (ATF 114 V 220 sv.), il faut de même se montrer exigeant à l’égard de l’administration en ce qui concerne le respect des conditions formelles de l’action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LAVS (ATF 119 V 96 = VSI 1993 p. 110).
c) Quant au délai de cinq ans prévu par l’art. 82 al. 1 RAVS, il court à compter du fait dommageable (RCC 1990 p. 304 consid. 3), lequel correspond à la survenance du dommage. Selon la jurisprudence, le dommage est réputé survenu lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être perçues, pour des motifs juridiques ou de fait (cf. notamment VSI 2003 p. 435 consid. 2.2 ; ATF 126 V 444 consid. 3a = VSI 2001 consid. 3a p. 195; VSI 1998 consid. 2a p. 167). En matière de cotisations - champ d'application principal de l'art. 52 LAVS - un dommage se produit lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS. En ce cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption. Le dommage peut également se produire lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Le dommage est alors réputé survenu au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire eu égard à l'insolvabilité du débiteur (VSI 1998 consid. 2a p. 167; ATF 123 V 16 consid. 5b = VSI 1997 p. 216; 121 III 384 consid. 3bb, 113 V 256 = RCC 1988 p. 136, 112 V 157 consid. 2 = RCC 1987 p. 217).
En cas de faillite, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure de recouvrement; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 219) et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable). Lorsque la liquidation de la faillite a été suspendue faute d'actifs, le dommage est réputé survenu à ce moment-là. En effet, en prononçant la suspension, le juge établit l'absence de biens à liquider et de deniers à distribuer aux créanciers. La faillite est ainsi officiellement déclarée infructueuse et il s'ensuit une perte de la créance de cotisations de la caisse (RCC 1990 p. 305 consid. 4a). La créance de la caisse en réparation du dommage naît le jour où le dommage est causé. Ce jour est celui de l'ouverture de la faillite de l'employeur, car c'est dès ce moment-là que les cotisations en souffrance ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire (VSI 1998 consid. 2b p. 168; ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 216).
Le défendeur a également formé opposition en temps utile, le 17 décembre 1998.
Quant à la requête en mainlevée du 28 janvier 1999, elle est également recevable en la forme (art. 81 al. 3 et 82 al. 2 RAVS).
En l'espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse en raison de la faillite de la société, pour un montant de Fr. 29'737.95.
L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a).
Le TFA a souligné que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978, p. 259; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, p. 101).
Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ch. 6003 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations, ci-après : DP; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, p. 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2.).
Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA se réfère toujours à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al 1er CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209ss).
Les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 238; VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d).
En l’espèce, le défendeur était inscrit au RC en qualité d’associé gérant, au bénéfice d’une signature individuelle. Il avait ainsi indiscutablement la qualité d’organe de la société faillie.
Reste encore à déterminer si le dommage subi par la caisse peut lui être imputé.
La caisse considère que le défendeur n’a pas rempli ses obligations dès lors qu’il n’a pas versé les cotisations dans les délais impartis et qu’une partie des cotisations dues est restée impayée.
Le défendeur allègue avoir été la victime de Monsieur T__________, à qui il avoue avoir fait entièrement confiance. Il admet avoir signé des documents sans les avoir vérifiés outre mesure.
De jurisprudence constante, le TFA a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé.
En l’espèce, la responsabilité du défendeur doit être examinée avec d’autant plus de sévérité qu’il s’agit d’une petite entreprise. Il ne saurait dès lors se prévaloir d’informations incomplètes ou inexactes car il était de son devoir de se renseigner. Sa situation au sein de la société portant son nom lui imposait de veiller à ce que la personne chargée de la gestion le renseigne régulièrement sur la marche des affaires. Il devait s’acquitter de cette obligation avec toute la diligence nécessaire, lire d’un œil critique les rapports qui lui étaient soumis et demander au besoin des renseignements complémentaires, ce qu’il n’a pas fait, de son propre aveu. Même si, comme le défendeur l’allègue, Monsieur T__________ l’avait trompé, le défendeur a admis de son propre chef n’avoir exercé aucune surveillance particulière sur cette personne et avoir signé les documents qu’il lui remettaient sans même les examiner. En agissant de la sorte, il s’est rendu coupable de négligence grave. Le défendeur ne peut en effet se disculper de n’avoir pas respecté les obligations qui lui incombaient pour le motif qu’il faisait entièrement confiance à Monsieur T__________. Le seul fait de méconnaître ses devoirs d’associé gérant représentait une grave violation du devoir de diligence.
En conséquence, la requête en mainlevée déposée par la caisse est admise.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la requête de la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes visant à obtenir la levée de l’opposition formée par Monsieur K__________ recevable ;
Au fond :
Prononce la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K__________ ;
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe