POUVOIR JUDICIAIRE
A/1143/04/2/LPP ATAS/639/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 17 août 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame M__________, représentée avec élection de domicile par Me Louis GAILLARD, avocat
et
Monsieur M__________, actuellement incarcéré à la prison de Champ-Dollon à Genève représenté avec élection de domicile par Me Monica BERTHOLET, avocate
demandeurs
contre
RENTES GENEVOISES, Mutuelle de Prévoyance, 11, place du Molard à Genève
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 mars 2004, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________ et Monsieur M__________, mariés en date du 25 avril 1997.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié entre les ex-époux des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par la demanderesse durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 mai 2004.
Par pli du 7 juin 2004, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance.
Selon le courrier de la demanderesse du 19 juin et son annexe, la prestation acquise pendant le mariage par elle-même au 1er décembre 2003 est de 81’008 fr. 90, et selon le courrier du demandeur du 23 juin 2004 celui-ci confirme n’avoir jamais cotisé au 2ème pilier.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er juillet 2004, et le demandeur invité à ouvrir un compte de prévoyance et à en communiquer les coordonnées au Tribunal. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 juillet 2004, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre-passage entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (LFLP), règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 du code civil), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de la demanderesse acquis pendant le mariage, vu la demande des parties dans ce sens et l’absence de tout motif pour s’y opposer. Il y a donc lieu d’y donner suite. Il n’y a certes pas désaccord des conjoints mais ceux-ci n’ayant pas fourni les informations nécessaires au partage le premier juge n’a pu y procéder.
Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 avril 1997, d’autre part le 11 mai 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon le documents produit, la prestation acquise pendant le mariage par Madame M__________, jusqu’en 2001 où elle est devenue médecin indépendante est de fr. 81’008 fr. 90. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 40’504 fr. 45 (81’008 fr. 90 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite le demandeur à ouvrir un compte de prévoyance auprès d’une institution autorisée et en informer les Rentes-Genevoises.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite les RENTES GENEVOISES, Mutuelle de Prévoyance à transférer du compte de Madame M__________, police de libre passage n° 62.675.01.L.00.00, la somme de 40’504 fr. 45 en faveur de MonsieurM__________ une fois le compte ouvert.
Invite les RENTES GENEVOISES, Mutuelle de Prévoyance à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 mai 2004 jusqu'au moment du transfert.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe