POUVOIR JUDICIAIRE
A/1570/2002 ATAS/682/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 2 septembre 2004
3ème Chambre
En la cause
G__________ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES,
route de Chêne 54, à Genève intimé
Attendu en fait que Madame G__________ a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er octobre 1998 ;
Que par décision du 29 mars 2001, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a demandé à l’assurée la restitution de 70'325 fr., notamment au motif qu’elle partageait son domicile avec Messieurs G__________ et C__________ et que le loyer était à diviser par trois ;
Que par courrier du 14 avril 2001, l’assurée a formé réclamation contre cette décision, faisant valoir qu’elle vivait seule avec ses trois enfants dans un appartement à Avully ;
Que par décision sur réclamation du 19 juillet 2002, l’OCPA a maintenu sa décision du 29 mars 2001, confirmant la présence de Messieurs G__________ et C__________ au domicile de l’assurée ;
Que par courrier du 19 août 2002, l’assurée a recouru auprès du Tribunal de céans, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et alléguant vivre seule avec ses enfants, sans soutien financier de Monsieur G__________ ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 4 mars 2004, à laquelle de nombreux témoins ont été convoqués, afin d’établir les domiciles de Messieurs G__________ et C__________ ;
Que suite à cette audience, l’OCPA a repris le calcul des prestations dues à l’assurée, sans tenir compte de la présence de Messieurs G__________ et C__________ au domicile de l’assurée ;
Que par douze nouvelles décisions du 21 juillet 2004, l’OCPA a constaté que l’assurée n’était plus tenue au remboursement des 70'325 fr. réclamés et qu’elle avait au contraire droit à un montant rétroactif de 37'372 fr. 65 pour la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2004 ;
Que par courrier du 14 août 2004, la recourante s’est déclarée satisfaite de la proposition de l’OCPA ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives aux prestations complémentaires cantonales et fédérales (cf. art. 1 let. r, 56 V al. 1 let. a ch. 3 et 56 V al. 2 let. b LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations complémentaires ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que suite au recours interjeté par l’assurée, l’intimé a rendu de nouvelles décisions annulant sa décision de restitution du 29 mars 2001 ;
Que par courrier du 14 août 2004, la recourante s’est déclarée satisfaite de cette issue ;
Que le litige est par conséquent devenu sans objet, dans la mesure où la décision litigieuse a été annulée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable ;
Constate qu’il est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe