POUVOIR JUDICIAIRE
A/1527/2001 ATAS/721/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 15 septembre 2004
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERTION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX FRSP-CIAM, rue de Saint-Jean 98, Genève
demanderesse
contre
Monsieur F__________,
Défendeur, ex-administrateur de X__________SA, faillie
Attendu que par jugement du 2 juin 1998, le Tribunal de Première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société X__________SA ;
Que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse FRSP-CIAM (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur F__________, en sa qualité d’ancien administrateur de la société faillie, le paiement de 19'544 fr. 70 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires d’avril 1997 à mars 1998, ainsi que celles dues au régime des allocations familiales pour un complément d’octobre à décembre 1997 ;
Que le défendeur a formé opposition le 22 novembre 2000 ;
Que la Caisse a requis des Commissions cantonales de recours AVS-AI et AF la mainlevée de l’opposition formée par le défendeur ;
Que le défendeur a fait valoir que la réalité de l’importance du préjudice subi par la Caisse n’était pas prouvée ;
Que la Commission cantonale de recours AVS-AI a requis de l’Office des faillites l’apport des comptes de pertes et profits, des bilans et des rapports de l’organe de révision y relatifs, en vain ;
Que les causes ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1er août 2003 ;
Que les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle ;
Que le défendeur a persisté à contester le montant du dommage et sollicité un délai pour déposer des conclusions ;
Que le défendeur n’ayant pas déposé ses écritures dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger ;
Que par arrêt du 18 août 2004, le Tribunal de céans a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par le défendeur, à concurrence du montant de 19'205 fr. 55 (Cause AVS A/1479/2001 du 18.08.2004, ATAS 630/2004) ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant, en instance unique, sur les contestations relatives à la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996, notamment (art. 1 let. r) et 56V al. 2 let. e) LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi et pendant devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales a été transmise d’office au Tribunal de céans, qui est compétent pour juger du cas d’espèce ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’art. 52 LAVS s’applique par analogie à l’action en réparation du dommage intentée par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un employeur ;
Que le Tribunal de céans, dans son arrêt du 18 août 2004, a considéré que la responsabilité du défendeur était engagée au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il répondait entièrement du dommage subi par la Caisse ;
Qu’il en va de même s’agissant des contributions d’allocations familiales impayées, d’un montant de 339 fr. 15 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit la requête en mainlevée de l’opposition formée par Monsieur F__________ à la décision en réparation du dommage du 3 novembre 2000;
Au fond :
L’admet et prononce la mainlevée de l’opposition, à concurrence du montant de 339 fr. 15 ;
Dit qu’aucun émolument ne sera perçu.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe