POUVOIR JUDICIAIRE
A/1251/99 ATAS/771/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 16 septembre 2004
En la cause
X__________ SA, comparant par Me Jacques-André SCHNEIDER en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
et
Madame A__________
Monsieur B__________
Monsieur C__________
Monsieur D__________
Madame E__________
Madame F__________
Monsieur G__________
Monsieur H__________
Monsieur I__________
Monsieur J__________
Monsieur K__________
Madame L__________
Hoirie de feu Madame M__________
Monsieur N__________
Monsieur M__________
appelés en cause
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, rte de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimée
EN FAIT
La société anonyme X__________ SA (ci-après la société), entrée depuis lors en liquidation – a été inscrite au registre du commerce de Genève le 10 mai 1993. Son but consistait en la gestion de patrimoine sous forme d'opérations sur le marché des devises. Elle était affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC), auprès de laquelle elle s’acquittait régulièrement des cotisations d’assurance-vieillesse et survivants, d’assurance-invalidité et d’allocation perte de gain (ci-après cotisations AVS/AI/APG).
Par courrier du 29 avril 1998, la CCGC a demandé – en vain - à la société de lui transmettre les noms et adresses des bénéficiaires de commissions ressortant des comptes 6000, 6001 et 6010 de la société pour les années 1994 à 1997. Elle lui en avait déjà fait la demande lors d’entretiens téléphoniques et lui a confirmé le risque de devoir s’acquitter de cotisations lors d’une reprise globale dans la mesure où une entreprise ne pouvait se soustraire à l’obligation de régler les comptes de cotisations des salariés en invoquant la prétendue activité indépendante des bénéficiaires de ses versements sans pour autant révéler leur identité. Sur requête de la société, la CCGC lui a transmis copie de la jurisprudence sur laquelle elle s’appuyait le 15 mai 1998 (pièce 8, fourre CCGC et pièce 13, fourre recourante).
Le 25 janvier 1999, la CCGC a opéré un contrôle complet des salaires pour les années 1994 à 1997 et constaté que plusieurs versements (pour un montant total de Fr. 1'094'104.55) n’avaient pas été déclarés. Il a été procédé à la reprise de ces montants. Ceux-ci correspondaient pour la majeure partie à diverses rémunérations versées à titre de salaires à des temporaires et à titre de commissions aux personnes suivantes : Messieurs B__________, C__________, D__________, G__________, I__________, J__________, K__________, M__________ et Mesdames F__________ et M__________. Un poste consistait encore en « divers inconnus » (pièces 1 et 2 CCGC).
Par décision du 19 février 1999, la CCGC a réclamé à la société une somme de Fr. 147'501.75 à titre de cotisations complémentaires AVS/AI/APG et intérêts moratoires dès le 31 décembre 1998 inclus. Le décompte de cotisations se fondait sur les résultats du rapport de contrôle du 25 janvier 1999 (pièce 4 CCGC).
Le 18 mars 1999, la société a interjeté recours contre cette décision par l’entremise de son conseil. Elle a allégué que les frais de gestion concernaient des factures payées directement par Messieurs J__________ et M__________ et qu’il s’agissait uniquement de remboursements et non de frais forfaitaires ; que, par ailleurs, les commissions versées avaient été rétrocédées à des intermédiaires indépendants de la société et représentaient en fait un dédommagement pour frais encourus. La recourante a encore expliqué que, le 19 août 1998, elle avait envoyé à la CCGC un courrier établissant une liste de commissions encaissées et des rétrocessions payées durant la période de juillet 1993 à fin décembre 1994 et que la CCGC n’avait donné aucune suite à ce courrier jusqu’à la décision litigieuse. En outre, la société a souligné qu’elle s’était acquittée, le 13 février 1995, d’un montant de Fr. 8'574.85 concernant des cotisations AVS/AI/APG sur des rétrocessions payées à des intermédiaires et que, lors du décompte final de l’année 1994, la CCGC avait estimé que de tels versements n’étaient pas soumis à l’AVS et lui avait restitué cette somme. La société explique qu’elle a donc cru de bonne foi ne pas devoir déclarer de telles rétrocessions. En dernier lieu, la recourante a invoqué la violation du droit d’être entendu.
Dans son préavis du 20 mai 1999, la CCGC a proposé le rejet du recours en relevant que les commissions en cause avaient manifestement été versées en contre-partie de services rendus - notamment l’apport de clientèle selon une convention de courtage - et qu’il s’agissait de revenus provenant d’une activité lucrative. Elle a repris point par point l’ensemble des salaires et commissions versés à Messieurs B__________, C__________, D__________, G__________, I__________, J__________, K__________ et M__________ ainsi qu’à Mesdames F__________ et M__________ et justifié son point de vue par rapport à chacune de ses personnes. Elle a notamment relevé que, dans la plupart des cas, les preuves qui auraient éventuellement permis de ne pas prendre en compte les commissions, telles par exemple des attestations d’indépendant ou des attestations prouvant que certaines personnes avaient déjà atteint l’âge de la retraite au moment du versement des commissions, faisaient défaut.
Le 30 janvier 1999, la recourante a répliqué que toutes les personnes citées par la CCGC étaient des courtiers indépendants chargés de lui trouver des clients potentiels et de s’assurer de l’irréprochabilité de ces personnes quant à l’origine des fonds à gérer. Les commissions versées correspondaient soit à la rémunération prévue pour cette activité de courtage, soit à un dédommagement accordé pour les frais encourus. La recourante a relevé que certaines des personnes auxquelles elle avait versé des commissions n’étaient de toute manière pas assujetties à l’AVS, soit parce qu’elles n’étaient pas domiciliées en Suisse, soit parce qu’elles avaient atteint l’âge de la retraite, ou même parce que parfois elles remplissaient ces deux conditions. Elle a expliqué que toutes les personnes en cause avaient été liées par un contrat de courtage et qu’elles avaient un statut d’indépendant. Elle a précisé les faits suivants :
Monsieur B__________ était professionnellement indépendant au moment du versement de la commission en mars 1995 et domicilié en France. Il avait conclu un contrat de courtage avec la société le 26 juillet 1995. A l’époque, il n’avait été ni assujetti à l’AVS, ni tenu de payer des cotisations dans la mesure où il n’avait pas été l’employé de la société.
Monsieur C__________ avait reçu sa commission en janvier 1995, également sur la base d’un contrat de courtage signé en décembre 1993 et n’avait pas été l’employé de la société. Il avait agi pour le compte de la société Z__________SERVICES.
Monsieur D__________ était indépendant au moment du versement de sa commission et l’était toujours puisqu’il était agent en immobilier et en assurances depuis 1992, et avait signé avec la société un contrat de courtage en février 1994.
Madame F__________ avait été rémunérée en tant que courtière, son contrat ayant été conclu le 4 février 1994, et était au surplus retraitée lors du versement de la commission en janvier 1995.
Monsieur G__________ était à la tête de la fiduciaire XX__________ G__________ et indépendant depuis 1977. Sa rémunération sous forme de commission avait fait l’objet d’un contrat de courtage entre la fiduciaire et la société le 25 novembre 1993.
Monsieur I__________ avait été indépendant au moment du versement de sa commission, ayant conclu une convention de courtage en date du 31 août 1993. Il avait par ailleurs quitté la Suisse pour la Russie le 31 décembre 1994 et n’y était plus domicilié lors du versement de la commission.
Monsieur J__________ avait été directeur administratif de la société et les sommes reçues constituaient des remboursements pour les frais de gestion. La société estimait ne pas devoir verser de cotisations sur ces montants dès lors que les dédommagements pour frais encourus ne faisaient pas partie du salaire déterminant.
Monsieur K__________ avait reçu sa commission sur la base d’un contrat de courtage conclu le 31 mars 1995. De plus, au moment du versement de ladite commission, il était domicilié en France et retraité.
Madame M__________ avait signé une convention de courtage avec la société, et n’avait jamais travaillé pour celle-ci ni pour aucun autre employeur. Par ailleurs, elle avait toujours vécu au Liban et y était toujours domiciliée.
Monsieur M__________ avait reçu ses commissions sur la base d’un contrat de courtage conclu le 3 janvier 1994. Il était retraité et domicilié en France depuis plus de dix ans. Ni assujetti à l’AVS en Suisse, ni au bénéfice d’un contrat de travail, il ne devait pas payer de cotisations.
S’agissant du poste « divers inconnus », la société a rappelé que la CCGC lui avait remboursé la somme de Fr. 8'574.85, qu’elle avait payée le 13 février 1995, concernant des rétrocessions payées à des intermédiaires. Cette somme correspondait au montant des cotisations AVS/AI/APG calculées sur les montants susceptibles d’être soumis à cotisations dans ledit poste. La recourante fait valoir qu’en procédant à ce remboursement, la CCGC a reconnu d’elle-même que de telles rétrocessions ne donnaient pas lieu à cotisations. Elle souligne par ailleurs que la caisse de compensation a attendu plus de quatre ans avant de se prévaloir de la jurisprudence datant du 27 décembre 1993 sur l’obligation de renseigner, puis subitement changé d’avis en y faisant référence le 15 mai 1998. La recourante invoque dès lors le principe de la protection de la bonne foi, alléguant que la CCGC, par son comportement, l’a induite en erreur en lui laissant croire que ces intermédiaires n’étaient pas soumis à cotisations.
Par duplique du 20 décembre 2002, la CCGC a souligné que plusieurs justificatifs manquaient, notamment des attestations des indépendants et des attestations de certaines personnes prouvant qu’elles avaient atteint l’âge de la retraite lors du versement des commissions. Concernant plus précisément chaque personne soumise à cotisations, elle a fait valoir ce qui suit :
Les honoraires versés à Monsieur B__________ figuraient au compte « 4050. Salaires temporaires » et non sur le compte « commissions ». Par ailleurs, la pièce complémentaire produite par la société prouvant que cette personne était assujettie en tant qu’indépendant auprès de la sécurité sociale française ne concernait pas la période litigieuse (soit août à décembre 1995).
Le recours n’apportait pas d’argument complémentaire pertinent concernant Monsieur C__________.
La pièce produite par la recourante concernant Monsieur D__________ - soit une attestation de sa qualité d’indépendant - ne constituait pas un justificatif valable, dans la mesure où elle avait été rédigée par ce dernier. La CCGC a néanmoins confirmé qu’elle avait appris par la Caisse de compensation cantonale fribourgeoise que l’intéressé était affilié comme indépendant pendant la période en cause.
La recourante n’avait pas prouvé que Madame F__________ était déjà retraitée au moment du versement de la commission.
Elle n’avait pas non plus prouvé la qualité d’indépendant de Monsieur G__________ dans la mesure où l’attestation produite émanait également de ce dernier et ne constituait pas un justificatif valable.
Le fait que Monsieur I__________ ait été domicilié à l’étranger au moment du versement de sa commission ne changeait rien au fait qu’il devait s’acquitter de cotisations, compte tenu de l’obligation d’être affilié au lieu de son activité lucrative.
Les remboursements des frais de Monsieur J__________ n’avaient pas été prouvés.
La CCGC ne possédait aucun justificatif concernant l’âge de Monsieur K__________ et ignorait si ce dernier avait effectivement atteint l’âge de la retraite au moment du versement de la commission.
Madame M__________ était assujettie en Suisse, lieu de son travail, et il importait peu qu’elle ait été, et soit toujours, domiciliée au Liban.
Monsieur M__________ avait exercé une activité salariée en Suisse et habitait en France. En vertu de la convention franco-suisse, il était assujetti à la sécurité sociale du lieu de son travail, soit en Suisse.
Par courrier du 19 octobre 2001, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions en renvoyant à l’argumentation développée dans ses précédentes écritures.
Questionnée par la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI/APG (remplacée depuis lors par le Tribunal de céans) au sujet des décisions de cotisations notifiées aux personnes co-intéressées, la CCGC a confirmé le 24 juillet 2003 que les reprises sur salaires n’avaient pas été notifiées aux salariés mais uniquement à la société.
Par courrier du 18 août 2003, le Tribunal de céans a dès lors demandé à la recourante de lui fournir les adresses de toutes les personnes intéressées afin que ces dernières puissent s’exprimer. La recourante a fourni au Tribunal une liste d’adresses en date du 2 octobre 2003, en soulignant qu’elle était parfois incomplète pour diverses raisons (personnes disparues sans laisser d’adresse ou décédées).
Le 7 octobre 2003, la recourante a précisé qu’en ce qui concernaient Messieurs C__________, D__________ et G__________, les commissions avaient été virées soit sur un compte bancaire d’une société, soit à une personne agissant en tant qu’indépendant. Par ailleurs, Messieurs K__________ et M__________ et Mesdames F__________ et M__________ avaient tous atteint l’âge de la retraite au moment des faits et n’étaient plus soumis à cotisations.
Par courriers séparés du 5 avril 2004, le Tribunal de céans a demandé aux personnes concernées par la reprise des salaires si elles avaient payé des cotisations personnelles en tant qu’indépendant sur les revenus perçus de la société entre 1995 et 1997. Dans l’affirmative, elles devaient faire parvenir au Tribunal une copie des décisions de taxation que leur caisse de compensation aurait établies et/ou une attestation de la caisse certifiant que des cotisations avaient été payées sur les rémunérations en cause.
Par fac-similé du 28 avril 2004, Madame F__________ a informé le Tribunal de céans qu’une seule commission de courtage lui avait été créditée en janvier/février 1995, sous déduction d’un pourcentage AVS de 10.34 %.
Le 29 avril 2004, Monsieur J__________ a répondu au Tribunal de céans que, durant la période concernée, il avait été employé de la société en tant qu’administrateur et qu’il avait touché à ce titre un salaire mensuel sur lequel des cotisations avaient été déduites. Les montants dont il était question dans la décision représentaient des avances de la société que cette dernière lui avait consenties pour ses dépenses professionnelles. Il a par ailleurs confirmé qu’il avait pris personnellement contact avec la CCGC début 1995 à propos du poste « divers inconnus » représentant divers apporteurs d’affaire et que la CCGC avait recrédité à la société un montant de Fr. 8'574.85 représentant le total des cotisations pour les « apporteurs d’affaires étrangers » que la société avait calculées et payées pour la période 1993-1994. La CCGC avait remboursé ce montant en expliquant par téléphone que les personnes domiciliées hors de Suisse n’étaient pas soumises à cotisation. C’était suite à cette explication et au remboursement que les cotisations AVS/AI/APG ultérieures concernant ce poste n’avaient plus été ni calculées ni payées.
Par courrier du 30 avril 2004, Monsieur G__________ a répondu qu’il avait touché une somme de Fr. 2'000.-- de la société pour la période concernée. Il a joint une attestation du 21 avril 2004 de la caisse de compensation à laquelle il était affilié en qualité d’assuré de condition indépendante depuis le 1er juillet 1977 pour son agence de fonds de commerce ainsi que ses décisions de cotisations personnelles pour les années 1995 à 2000.
Le 3 mai 2004, Monsieur N__________, une des personnes ayant également reçu une commission de la part de la société en mars 1994, a confirmé que sa collaboration avec celle-ci avait été une tentative pour entrer dans le métier de la prospection financière mais que cela n’avait pas fonctionné. Il a expliqué qu’il avait agi en tant qu’indépendant.
Le 17 mai 2004, Monsieur D__________ a expliqué au Tribunal de céans qu’en sa qualité d’indépendant, les versements reçus par la société en tant que commissions avaient été prises en compte dans ses revenus soumis à cotisation. Il a joint deux décisions complémentaires de cotisations personnelles pour les années 1998 et 1999 de la caisse de compensation du canton de Fribourg à laquelle il était affilié, démontrant qu’il avait exercé une activité lucrative indépendante dès le 1er janvier 1995 et que des cotisations personnelles étaient demeurées en souffrance.
Les autres personnes interpellées n’ont pas répondu et le courrier adressé à Monsieur B__________ est revenu au Tribunal de céans avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après TCAS), composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, cinq suppléants et seize juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des seize juges assesseurs par le Tribunal fédéral (TF) le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 LOJ) permettant au TCAS de siéger sans assesseurs, à trois juges titulaires, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Statuant sur un recours de droit public, le TF a, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2004, confirmé que cette disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était, de surcroît, conforme au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004).
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au TCAS, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 56V al. 1 let. a LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) et de son règlement du 31 octobre 1947 (RAVS), n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). La décision litigieuse ayant été rendue en date du 19 février 1999, le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 . Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
En outre, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 84 LAVS).
Selon l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), applicable par renvoi de l’art. 89A LPA l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas opposable. Les personnes auxquelles des commissions ont été versées étant susceptibles d’être affectées par le présent arrêt, le Tribunal de céans leur a donné l’occasion de faire valoir leur point de vue.
Le litige porte essentiellement sur le point de savoir si les commissions versées par la société l’ont été à titre de revenu d’une activité dépendante ou indépendante, et ce dans chaque cas particulier. Cependant, la question de l’atteinte de l’âge de la retraite s’étant posée pour certains, cette question sera examinée préalablement pour les personnes concernées. S’agissant par ailleurs de Monsieur J__________, directeur administratif de la société, il y aura lieu de déterminer si les prestations versées l’ont été à titre de remboursement pour les frais encourus (ne faisant pas partie du salaire déterminant) ou s’il s’agissait de rémunérations à titre de salaire. Le dernier point consistera à examiner si l’attitude de la CCGC (et plus particulièrement le fait qu’elle ait remboursé à la société le montant de Fr. 8'574.85 qui lui avait été versé à titre de cotisations) peut lui être opposée en ce qui a trait au compte « divers inconnus », dès lors que la recourante invoque sa bonne foi à la non-comptabilisation des cotisations des apporteurs d’affaires étrangers.
a) Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVS, sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b) et les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral (let. c). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.
La Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française (ci-après, la convention; RS 0.831.109.349.1) prévoit au surplus en son article 7 al. 1 que, sous certaines réserves, les travailleurs salariés exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Etat ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de ce dernier Etat. En outre, les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le territoire de l'autre (art. 7 al. 2 de la convention).
b) En ce qui concerne les cotisations au regard de la législation suisse sur l’AVS, les personnes sans activité lucrative sont tenues d’en payer à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64ème année pour les femmes et leur 65ème année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède Fr. 1'400.-- par mois ou Fr. 16'800.-- par an (art. 6 quater RAVS).
c) Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. Dès lors, chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101consid. 2, et la jurisprudence citée). Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS).
d) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de la société, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités, ATFA non publié du 14 novembre 2002 en la cause H 188/02).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 78 sv. consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (VSI 1996 p. 257ss consid. 3c).
Quant au risque économique de l'entrepreneur, il peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, n° 111 ad art. 5 LAVS, p. 181 ; Rudolf RÜEDI, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, in: Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Referate der Tagung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse vom 28. November 1997 in Luzern, Schaffhauser/Kieser (éd.), St. Gallen, 1998, p. 131 s.; cf. en outre ATF 123 V 162 s. consid. 1 et les références).
En l'espèce, l’intimée a considéré que les rémunérations versées étaient dues pour des activités dépendantes, ce que la recourante conteste.
a) La rémunération de Fr. 1'095.20 versée à Madame A__________ le 6 juin 1997 a été reportée sous le poste « salaires » lors du décompte n° 13505 du contrôle complet des salaires pour les années 1994 à 1997 du 25 janvier 1999 opéré par la CCGC et n’a fait l’objet d’aucune contestation, ni de la part de cette dernière, ni de la part de la recourante. Il sied dès lors de constater que des cotisations AVS/AI/APG sont dues sur ce montant conformément au rapport d’enquête au taux de 10,10 %.
b) La rémunération de Fr. 6'720.25 versée le 8 décembre 1995 à Monsieur B__________ apparaît également sous la rubrique « salaires » et non sous la rubrique « commissions » dans le rapport de contrôle complet précité. La recourante a néanmoins produit le contrat de courtage conclu avec l’intéressé le 26 juillet 1995 en invoquant son statut d’indépendant. Elle a par ailleurs expliqué que cet assuré était domicilié en France lors du versement du montant litigieux et qu’il y était assujetti à la sécurité sociale, raison pour laquelle il se justifiait de toute manière de ne pas lui verser de cotisations dès lors qu’il n’était pas assujetti à l’AVS en Suisse. L’intimée a cependant relevé que le certificat d’assujettissement à la sécurité sociale française produit ne concernait pas la période durant laquelle l’assuré y avait travaillé et que le fait qu’il ait été domicilié en France à cette époque ne changeait rien. Ce point de vue peut être suivi en l’espèce au vu des dispositions légales précitées, tant en ce qui concerne l’assujettissement à l’AVS de l’assuré qu’en ce qui concerne son activité lucrative dépendante.
En effet, le domicile en France de l’assuré ne change rien au fait que ce dernier a effectivement exercé une activité lucrative en Suisse et qu’il était dès lors obligatoirement assuré à l’AVS selon l’art. 1 al. 1 let b LAVS et 7 de la Convention franco-suisse, et par conséquent tenu d’y payer des cotisations. Quant à son statut, plusieurs indices permettent de lui refuser la qualité d’indépendant. Il ressort ainsi du contrat de courtage du 26 juillet 1995 que l’assuré avait à sa disposition, sans frais supplémentaire, une place de travail au sein même des bureaux de la société, qu’il devait occuper ce poste au minimum trois heures par jour - soit le matin entre 8h30 et 12h00, soit l’après-midi entre 14h00 et 17h30 - et qu’il était rémunéré selon un tarif horaire de Fr. 28.-- et non en commissions. Or, l’observation d’un certain plan de travail, l’obligation de rendre compte de l’avancement des travaux ainsi que le recours à l’infrastructure du lieu de travail constituent autant d’indices d’une activité dépendante (RCC 1982 p. 176). Le risque économique encouru par l’assuré tient dans ce cas à la réussite personnelle ou, en cas d’activité exercée régulièrement, dans le fait de se retrouver, si le rapport de travail cesse, dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi (VSI 1997, p. 107 consid. 2b ; ATF 119 V 163 consid. 3b = VSI 1993, p. 226 ; ATF 112 V 169 = VSI 1996 p. 256).
Au vu de ces éléments, c’est ainsi à juste titre que l’intimée a procédé à la reprise des cotisations sur le salaire versé à l’assuré.
c) Messieurs C__________, D__________ et G__________ ont chacun reçu une rémunération sous forme de commission, respectivement les 2 mars, 1er janvier et 1er mars 1995. La recourante a produit les trois contrats de courtage les concernant (cf. pièces 6, 9 et 12, fourre 2 recourante). Leur teneur est semblable et diffère sensiblement de celle du contrat de Monsieur B__________. En effet, ces contrats prévoient notamment que le courtier agit en son propre nom et pour son propre compte, qu’il reçoit une commission annuelle de 25 % sur les commissions brutes réalisées par la société sur la gestion des fonds des clients présentés, que ladite commission est payable trimestriellement et que le paiement reste dû aussi longtemps que les fonds sont gérés, même après la fin de la convention de courtage.
Monsieur C__________ a encore fait valoir qu’il travaillait pour la société Y__________ SERVICES et que c’était dans ce cadre qu’il avait reçu une rémunération. Quant à Messieurs D__________ et G__________, il est établi qu’ils ont tous deux cotisé en tant qu’indépendants, le premier auprès de la caisse de compensation fribourgeoise et le second auprès de la FER-CIAM à laquelle il est affilié depuis 1977 pour l’activité qu’il exerce par l’entremise de sa fiduciaire. On relèvera à ce propos que, même si le fait qu’une personne tenue de payer des cotisations soit déjà affiliée à une caisse de compensation comme personne exerçant une activité indépendante n’a aucune influence sur la qualification du revenu soumis à cotisations AVS (RCC 1995 p. 27 consid. 2a), cette circonstance constitue néanmoins un indice en faveur d’une activité indépendante qui doit être pris en compte dans l’appréciation du cas d’espèce lorsque l’activité en cause apparaît liée à son autre activité indépendante. Or, tant Monsieur D__________ que Monsieur G__________ ont pris contact avec la société dans le cadre de leur profession indépendante, soit courtier en immobilier et en assurances pour le premier et par l’entremise de sa fiduciaire pour le second. Quant à Monsieur C__________, il a souligné qu’il avait travaillé dans le cadre de la société Y__________ SERVICES.
Dans les trois cas, il n’existait aucun lien de subordination entre les courtiers et la société : ils exerçaient leur activité en jouissant d’une liberté totale tant dans leur emploi du temps que dans l’organisation de leur travail et utilisaient leurs propres locaux. A cela s’ajoute qu’ils n’avaient droit à des commissions qu’une fois que le client avec qui ils avaient mené une négociation plaçait sa fortune auprès de la société aux fins de gérance, ce qui met en lumière le caractère aléatoire de leurs activité. Comme cela a déjà été mis en évidence par la jurisprudence, dans l’activité de courtier, ce dernier élément est important du point de vue du droit des assurances sociales qui fait du risque encouru par l’entrepreneur l’un des critères permettant de reconnaître l’existence d’une activité indépendante (RCC 1988 p. 315 consid. 3c).
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans considère que c’est à tort que l’intimée a comptabilisé les rémunérations versées comme des salaires soumis à cotisations dans le cas de Messieurs C__________, D__________ et G__________.
d) Il n’en va pas différemment en ce qui concerne Mesdames F__________ et feu M__________ ainsi que Messieurs K__________, I__________ et N__________. A la lecture des contrats de courtage produits par la recourante (cf. pièces 11, 14, 16 et 17, fourre 2 recourante) et des pièces produites par les parties, plusieurs indices conduisent en effet à admettre, dans leur cas également, l’existence d’une activité indépendante. Si cela ressort de manière moins évidente que dans les trois cas particuliers examinés précédemment (supra let. c), il n’en demeure pas moins que les contrats produits prévoient qu’ils agissaient en leur nom et pour leur propre compte et étaient rémunérés par des commissions annuelles payables trimestriellement ou, parfois, mensuellement. Ces rémunérations n’étaient versées qu’en cas de conclusion d’un contrat entre le client apporté et la société, si bien que les personnes intéressées supportaient effectivement un risque économique. Qui plus est, les courtiers n’étaient aucunement subordonnés à la société et libres d’organiser leur travail comme bon leur semblait. Le mode de rémunération laissait également à leur charge les frais occasionnés, quel que soit le résultat de leurs démarches. S’agissant de Monsieur N__________ en particulier, on constate qu’il a pris certains risques en tant qu’indépendant (rémunération à la condition que des clients soient présentés, frais à sa charge etc.), risques qui l’ont d’ailleurs finalement découragé de continuer son activité.
Le Tribunal de céans relèvera encore que le fait que feu Madame M__________ et Monsieur I__________ n’aient pas été domiciliés en Suisse ne change rien au fait que des cotisations auraient pu être dues pour leur activité dans la mesure où ils ont tous deux exercé une activité lucrative en Suisse, la société ayant d’ailleurs son siège en Suisse.
Ceci dit, eu égard aux considérations mentionnées ci-dessus, la caisse intimée ne devait pas procéder à une reprise de cotisations sur les rémunérations de ces personnes.
e) La recourante a produit la convention de courtage conclue avec Monsieur M__________ (cf. pièce 18, fourre 2 recourante). Ce contrat n’a pas la même teneur que les autres conventions de courtage déjà examinées. Dans ce cas, plusieurs indices permettent de qualifier de dépendante l’activité déployée.
On relèvera tout d’abord que Monsieur M__________ est qualifié dans ce contrat de « cofondateur » de la société. Ensuite, la convention règle ses rapports avec la société dans le cadre de l’apport de clientèle, ainsi que la question de la représentation et des relations publiques. Ainsi, Monsieur M__________ n’agissait pas en son nom et pour son propre compte. Il n’encourait d’ailleurs pas de risque propre de l’entrepreneur puisqu’il recevait une commission de 10 %, mensuellement, sur les commissions brutes réalisées par la société sur l’ensemble de sa clientèle. Son droit à une commission était ainsi indépendant du fait qu’il ramène ou non des contrats à la société ou encore de l’aboutissement des éventuelles transactions ; il recevait, en toute circonstance, une rémunération sur l’ensemble de la clientèle.
Ces éléments permettent de retenir que Monsieur M__________, en sa qualité de cofondateur de la société, exerçait en réalité une activité lucrative dépendante. C’est par conséquent à juste titre que la caisse intimée a procédé à une reprise des montants versés.
En revanche, ainsi que cela a déjà été souligné concernant Monsieur B__________, le fait que Monsieur M__________ ait eu son domicile en France n’est pas déterminant : il était effectivement soumis à l’AVS en Suisse du fait de l’exercice de son activité lucrative dans ce pays et devait de ce fait s’acquitter de cotisations sociales (cf. art. 1 al. 1 let b LAVS et 7 de la Convention franco-suisse déjà cités).
Le Tribunal de céans constate cependant que l’intimée a omis d’appliquer l’art. 6 quater RAVS. Cette disposition prévoit que les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64ème année pour les femmes et leur 65ème année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède Fr. 1'400.-- par mois ou Fr. 16'800.-- par an. Or, la recourante a fourni la preuve que Monsieur M__________ avait atteint l’âge de la retraite au moment du versement des rémunérations en cause, soit les 1er décembre des années 1995, 1996 et 1997. Il ressort de la pièce 6 produite par la recourante que l’intéressé est né le 8 septembre 1922 et qu’il avait ainsi respectivement 73, 74 et 75 ans lors du versement des rémunérations. Dès lors, c’est à tort que l’intimée a repris la totalité des montants versés sans en soustraire annuellement le montant de Fr. 16'800.—. L’intimée devra en conséquence recalculer le montant de la reprise et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants.
f) En ce qui concerne les reprises des commissions versées à Monsieur H__________ et Mesdames E__________ et L__________, le Tribunal de céans se bornera à constater que ni la recourante ni ces derniers n’ont contesté ces reprises. Ce point n’est dès lors pas litigieux et n’apporte pas de commentaire particulier.
Il convient à présent d’examiner la situation de Monsieur J__________, directeur administratif de la société. Il a expliqué dans son courrier du 29 avril 2004 avoir été employé en tant qu’administrateur et avoir reçu de ce fait un salaire mensuel, sur lequel des cotisations ont été prélevées. Les montants repris représentaient des avances consenties par la société pour ses dépenses professionnelles. La recourante prétend au contraire que ces montants constituaient des remboursements pour les frais de gestion payés par avance.
a) L’art. 5 al. 2 LAVS prévoit que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissements et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 7 RAVS a contrario, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations (d’une activité dépendante) ne comprend pas les dédommagements pour frais encourus.
En ce qui concerne le fardeau de la preuve en procédure en matière d’assurances sociales, on relèvera que l'absence de formalisme est un principe cardinal et que seul importe que la recourante ait eu l'occasion de consulter le dossier, de répondre à la demande de la caisse et de faire valoir ses moyens de preuve (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances [TFA] du 9 septembre 1997 en la cause H 374/96). Le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui implique par ailleurs que la juridiction cantonale peut procéder à une appréciation anticipée des preuves (KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence ; consid. 5 in fine de l'arrêt J. du 13 mai 2002, H 65/01) et qu’une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Si, malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 n° 7, p. 131).
b) En l’espèce, force est de constater que ni la recourante ni l’assuré n’ont fourni de preuves à l’appui de leurs allégations, par ailleurs contradictoires, alors même que le Tribunal de céans les en avait priés. Cela étant, et conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à ce dernier de supporter cette absence de preuves, dès lors que rien ne permet d’établir la réalité des faits allégués.
Au vu de ces éléments, la décision de l’intimée sera confirmée en ce qui concerne la reprise des montants versés à Monsieur J__________.
Il reste à déterminer si l’intimée est fondée à réclamer le montant des reprises mentionnées sous le poste « divers inconnus ». La CCGC allègue en l’occurrence dans son préavis du 20 mai 1999 que les montants pris en compte pour ces reprises de salaires correspondent aux écritures figurant au compte 6001 « Retro commissions » après déduction des personnes identifiables. Quant à la recourante, elle explique dans sa réplique du 30 juillet 1999 que la caisse intimée lui a remboursé en mars 1995 un montant de Fr. 8'574.85 correspondant à des rétrocessions payées à des intermédiaires (courtiers indépendants) pour la période 1993-1994 et qu’au surplus, ce n’est que le 15 mai 1998 qu’elle a fait référence au jugement du Tribunal fédéral relatif à l’obligation d’indiquer l’identité des courtiers, alors que cet arrêt datait du 27 décembre 1993. Partant, au vu de l’attitude de la CCGC concernant ces rétrocessions, la recourante souligne qu’elle ne doit aucun des montants figurant au poste « divers inconnus » dans la mesure où elle s’estimait fondée à ne pas retenir de cotisations.
a) Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1. il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références; arrêt S. du 9 mai 2000 [K 23/98], selon lequel la jurisprudence rendue à ce propos sur la base de l'art. 4 al. 1 aCst. s'applique également dans le cadre de l'art. 9 Cst. du 18 avril 1999). La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration, susceptibles d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib 124 consid. 4; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 390 sv.). L'autorité qui a un comportement créant certaines expectatives, fait une promesse ou donne une information ou une assurance doit honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si celles-ci sont illégales (cf. KNAPP, Précis de droit administratif, p. 108 no 509). Mais, dans un tel cas, l'assuré ne peut, conformément à l'art. 3 al. 2 CC, se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les références).
En ce qui concerne plus exactement le cas d’espèce, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a déjà jugé un cas similaire dans un arrêt non publié du 17 novembre 2000 en la cause H 177/00. Dans ce cas, il s’agissait d’examiner si la caisse de compensation - qui avait, dans un premier temps, rendu une décision renonçant au prélèvement de cotisations puis était revenue sur sa position et en avait réclamé pour les années suivantes – violait le principe de la bonne foi. Le TFA a conclu par la négative. Il a souligné que, selon la jurisprudence, le fait que des éléments du revenu n’aient pas été soumis à cotisation - à tort - et ce, parfois pendant plusieurs années, ne suffisait pas pour invoquer la protection de la bonne foi. Au contraire, l’exécution correcte du droit objectif, de même que le principe de l’égalité de traitement, exigent que les cotisations qui n’ont pas été payées - ou l’ont été insuffisamment - soient perçues, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites conformément à l’art. 39 RAVS (ATF 125 V 395 consid. 6d.). Ces règles s’appliquent aussi en matière de reconsidération lorsque la décision originelle est sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable. Des considérations purement financières - comme le fait pour la recourante de n’avoir pas constitué de provisions en vue du paiement des cotisations litigieuses - ne justifient pas que l’on s’écarte de cette règle.
b) En l’espèce, force est de reconnaître que la caisse intimée a adopté une attitude pouvant induire la recourante en erreur en remboursant les cotisations qui lui avaient été versées et en indiquant à la société que les montants déclarés, soit les rétrocessions aux indépendants non identifiés, n’étaient pas soumis à cotisations. Cette attitude a conduit la société a prendre des mesures préjudiciables à ses intérêts, puisqu’elle a renoncé à prélever les cotisations.
On relèvera cependant que la caisse intimée a demandé des informations sur les comptes 6000, 6001 et 6010 de la société pour les années 1994 à 1997 lors de plusieurs entretiens téléphoniques en 1998, puis par courrier du 29 avril 1998. Elle souhaitait que la société lui transmette les noms et adresses des bénéficiaires de commissions en cause en lui confirmant le risque de devoir s’acquitter de cotisations lors d’une reprise globale dans la mesure où une entreprise ne pouvait se soustraire à l’obligation de régler les comptes de cotisations des salariés en invoquant la prétendue activité indépendante des bénéficiaires de ses versements sans pour autant révéler leur identité. La société n’a pas donné suite à sa requête, et lui a demandé la transmission de la copie de la jurisprudence sur laquelle se basait la caisse, ce que cette dernière a fait, le 15 mai 1998 (pièce 8, fourre CCGC et pièce 13, fourre recourante).
Par ailleurs, la jurisprudence précitée est claire et ne saurait être remise en cause : dans la mesure où les cotisations litigieuses sont dues selon les dispositions légales, l’exécution correcte du droit objectif et le principe de l’égalité de traitement exigent de la caisse qu’elle les réclame. Par ailleurs, le TFA a considéré que des considérations purement financières comme le fait de n’avoir pas constitué de provisions en vue du paiement, ne justifiaient pas que l’on s’écarte de cette règle (cf. ATFA non publié du 17 novembre 2000 en la cause H 177/00).
En conséquence, le Tribunal de céans est d’avis qu’en l’occurrence, il n’est pas possible de renoncer à la reprise des montants en cause.
Pour tous ces motifs, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à la caisse intimée afin que celle-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours de X__________ SA recevable ;
Au fond :
L’admet partiellement au sens des considérants et annule la décision attaquée s’agissant de Messieurs C__________, D__________, G__________, K__________, I__________, N__________ et M__________ et de Mesdames F__________, feu M__________ ;
Confirme en revanche la décision attaquée s’agissant de Messieurs B__________, H__________ et J__________ et de Mesdames A__________, E__________ et L__________ ;
Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation afin que celle-ci rende une nouvelle décision de cotisations dans le sens des considérants ;
Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 1’000,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe