A/1719/2003•ATAS/779/2004
A/1719/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 oct. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1719/03/2/RMCAS ATAS/779/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 5 octobre 2004
En la cause
Monsieur M__________
recourant
contre
HOSPICE GENERAL, 12, Cours de Rive à Genève
intimé
Vu la décision de l’Hospice général du 12 mai 2003 réclamant un trop-perçu de 72'950 fr. 30 au recourant, et le refus de remise du 7 juillet 2003 ;
Vu le recours ;
Vu les audiences des 9 décembre 2003, 9 mars et 28 septembre 2004;
Vu les discussions intervenues entre les parties, et l’accord qui en a résulté;
Attendu en effet que le montant à rembourser est ramené à 37'450 fr. pour solde de tout compte, que le recourant s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois, et qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible;
Qu’il convient d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’HOSPICE GENERAL de ce que le montant dû à titre de remboursement du trop-perçu par Monsieur M__________ est ramené pour solde de tout compte à 37'450 fr.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur M__________ de ce qu’il s’engage à rembourser cette somme à raison de 200 fr. par mois.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit qu’en cas de non-paiement d’un acompte la totalité de la dette est exigible, le présent arrêt d’accord valant titre de mainlevée définitive.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe